(art. 15, al. 4, LPP)
1Lorsque l’avoir de vieillesse ne peut plus être établi, est réputé comme tel le montant maximal que l’assuré aurait pu constituer jusqu’à la date de détermination en vertu des dispositions légales minimales; toutefois, ce montant peut au maximum correspondre à celui de l’avoir de prévoyance effectivement disponible dans l’institution de prévoyance ou de libre passage.
2L’avoir de vieillesse ne peut plus être établi lorsque les informations nécessaires font défaut auprès des institutions précédentes et de l’institution actuelle.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).