Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 15b OPP 2Détermination de l’avoir de vieillesse

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés Section 3 Comptes individuels de vieillesse et de prestations de libre passage

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15, al. 4, LPP)

1Lorsque l’avoir de vieillesse ne peut plus être établi, est réputé comme tel le montant maximal que l’assuré aurait pu constituer jusqu’à la date de détermination en vertu des dispositions légales minimales; toutefois, ce montant peut au maximum correspondre à celui de l’avoir de prévoyance effectivement disponible dans l’institution de prévoyance ou de libre passage.

2L’avoir de vieillesse ne peut plus être établi lorsque les informations nécessaires font défaut auprès des institutions précédentes et de l’institution actuelle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

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