Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 12 OPP 2Taux d’intérêt minimal

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés Section 3 Comptes individuels de vieillesse et de prestations de libre passage

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 15, al. 2, LPP)

L’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt:

a.
pour la période jusqu’au 31 décembre 2002: d’au moins 4 %;
b.38
pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2003: d’au moins 3,25 %;
c.39
pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2004: d’au moins 2,25 %;
d.40
pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2007: d’au moins 2,5 %;
e.41
pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008: d’au moins 2,75 %;
f.42
pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2011: d’au moins 2 %;
g.43
pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2013: d’au moins 1,5 %;
h.44
pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015: d’au moins 1,75 %;
i.45
pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016: d’au moins 1,25 %;
j.46
pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2023: d’au moins 1 %;
k.47
pour la période à partir du 1er janvier 2024: d’au moins 1,25 %.
Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 2 nov. 2011 ( RO 2011 5035 ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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