(art. 15, al. 2, LPP)
L’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt:
- a.
- pour la période jusqu’au 31 décembre 2002: d’au moins 4 %;
- b.38
- pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2003: d’au moins 3,25 %;
- c.39
- pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2004: d’au moins 2,25 %;
- d.40
- pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2007: d’au moins 2,5 %;
- e.41
- pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008: d’au moins 2,75 %;
- f.42
- pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2011: d’au moins 2 %;
- g.43
- pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2013: d’au moins 1,5 %;
- h.44
- pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015: d’au moins 1,75 %;
- i.45
- pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016: d’au moins 1,25 %;
- j.46
- pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2023: d’au moins 1 %;
- k.47
- pour la période à partir du 1er janvier 2024: d’au moins 1,25 %.
Historique et notes (11)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523).
- Introduite par le ch. I de l’O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249).
- Introduite par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441).
- Introduite par le ch. I de l’O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189).
- Introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035).
- Introduite par le ch. I de l’O du 2 nov. 2011 ( RO 2011 5035 ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141).
- Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179).
- Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
- Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).