Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 15 OPP 2Cas d’invalidité partielle

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés Section 3 Comptes individuels de vieillesse et de prestations de libre passage

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)

1Si l’assuré est mis au bénéfice d’une rente d’invalidité partielle, l’institution de prévoyance partage l’avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.53

2La partie de l’avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l’art. 14. L’avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d’un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 OPP 2, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.