(art. 15 LPP)
1L’institution de prévoyance ou de libre passage doit consigner la part de l’avoir de vieillesse par rapport:
- a.
- à l’ensemble de l’avoir de prévoyance de l’assuré qui se trouve dans l’institution;
- b.
- au montant octroyé lors d’un versement anticipé au sens de l’art. 30c LPP;
- c.
- aux prestations de sortie et aux parts de rente transférées lors du partage de la prévoyance au sens de l’art. 22 LFLP.
2Lors du transfert de la prestation de libre passage, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit communiquer à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage les informations visées à l’al. 1. À défaut, la nouvelle institution doit les lui demander.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).