Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 15a OPP 2Consignation et communication de l’avoir de prévoyance

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés Section 3 Comptes individuels de vieillesse et de prestations de libre passage

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15 LPP)

1L’institution de prévoyance ou de libre passage doit consigner la part de l’avoir de vieillesse par rapport:

a.
à l’ensemble de l’avoir de prévoyance de l’assuré qui se trouve dans l’institution;
b.
au montant octroyé lors d’un versement anticipé au sens de l’art. 30c LPP;
c.
aux prestations de sortie et aux parts de rente transférées lors du partage de la prévoyance au sens de l’art. 22 LFLP.

2Lors du transfert de la prestation de libre passage, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit communiquer à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage les informations visées à l’al. 1. À défaut, la nouvelle institution doit les lui demander.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

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