Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 14 OPP 2Compte de vieillesse de l’assuré invalide

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés Section 3 Comptes individuels de vieillesse et de prestations de libre passage

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)50

1Dans la perspective d’une réinsertion possible dans la vie active, l’institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l’invalide auquel elle verse une rente.51

2L’avoir de vieillesse de l’invalide doit porter intérêt.

3Le salaire coordonné durant la dernière année d’assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l’invalidité.

4Lorsque le droit à la rente d’invalidité s’éteint par suite de disparition de l’invalidité, l’assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.

Historique et notes (3)
  1. Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 14 OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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