Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 18 OPP 2Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés Section 4 Prestations d’assurance

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24, al. 4, et 34, al. 1, let. a, LPP66)

1En cas de décès ou d’invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d’assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art. 3, al. 1).

2Si l’institution de prévoyance s’écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3, al. 2), elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l’assuré se trouve dans l’institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période.

3Si, durant l’année qui précède la survenance du cas d’assurance, l’assuré n’a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d’accident ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière.

Historique et notes (2)
  1. Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 18 OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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