Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 3 OPP 2Détermination du salaire coordonné

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés Section 1 Personnes assurées et salaire coordonné

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7, al. 2, et 8, LPP)

1L’institution de prévoyance peut, dans son règlement, s’écarter comme il suit du salaire déterminant dans l’AVS:

a.
elle peut faire abstraction d’éléments de salaire de nature occasionnelle;
b.
elle peut fixer d’avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération;
c.
elle peut, dans les professions où les conditions d’occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle.

2L’institution de prévoyance peut aussi s’écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l’assurance obligatoire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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