(art. 2, al. 4, LPP)
Les travailleurs occupés auprès d’une entreprise tierce dans le cadre d’une location de service au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services21 sont réputés être des travailleurs salariés de l’entreprise bailleuse de service.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
- RS 823.11