(art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP)
1Un effectif est suffisamment financé lorsque la fortune de prévoyance à transférer pour l’effectif couvre les valeurs suivantes:
- a.
- le capital de prévoyance pour l’effectif à transférer;
- b.
- les provisions techniques pour l’effectif à transférer, et
- c.
- des réserves de fluctuation de valeur suffisantes pour l’effectif à transférer.
2Les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif à transférer sont suffisantes si elles correspondent au moins à celles de l’institution de prévoyance reprenante.
3Lorsqu’une institution tenant une comptabilité distincte pour chaque caisse de pensions affiliée accepte l’effectif, les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif sont suffisantes si elles correspondent au moins à la valeur cible de la caisse de pension affiliée.
4Le jour déterminant pour évaluer le caractère suffisant du financement est la date convenue de la reprise.
5L’évaluation du caractère suffisant de financement est du ressort de l’expert en matière de prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante. Lors de son évaluation, il tient compte de l’évolution de l’effectif, en particulier des départs à la retraite prévisibles et des cas d’invalidité en suspens ou latents.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).