Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 17 OPP 2Forte proportion de rentiers

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés Section 3b Reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP)

1Un effectif compte une forte proportion de rentiers lorsque les capitaux de prévoyance des rentiers, y compris les provisions techniques correspondantes, représentent au moins 70 % du total des capitaux de prévoyance de l’effectif à transférer.

2Le jour déterminant pour évaluer la proportion de rentiers est la date convenue de la reprise.

3L’évaluation de la proportion de rentiers est du ressort de l’expert en matière de prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante. Lors de son évaluation, il tient compte de l’évolution de l’effectif, en particulier des cas prévisibles de départ à la retraite et de sortie jusqu’à la date convenue de la reprise.

4Les capitaux de prévoyance des assurés invalides qui n’ont pas encore atteint l’âge de référence réglementaire ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la proportion de rentiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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