Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Section 2 Collectivité

Chapitre 1 Principes de la prévoyance professionnelle

Art. 1c à 1e · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1c Plans de prévoyance

(art. 1, al. 3, LPP)

1Le principe de la collectivité est respecté lorsque l’institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée instituent une ou plusieurs collectivités d’assurés dans son règlement. L’appartenance à un collectif doit être déterminée sur la base de critères objectifs tels que, notamment, le nombre d’années de service, la fonction exercée, la situation hiérarchique, l’âge ou le niveau de salaire.

2Le principe de la collectivité est également respecté lorsqu’une seule personne est assurée dans le plan de prévoyance mais que le règlement prévoit la possibilité d’assurer en principe d’autres personnes. Cet alinéa ne s’applique pas l’assurance facultative des indépendants au sens de l’art. 44 LPP.

Art. 1d Possibilités de choix entre plusieurs plans de prévoyance

(art. 1, al. 3, LPP)

1L’institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée peuvent proposer au maximum trois plans de prévoyance aux assurés de chaque collectif.

2La somme des parts que représentent, en pourcentage du salaire, les cotisations de l’employeur et celles des salariés dans le plan de prévoyance dont les cotisations sont les plus basses doit atteindre au moins les deux tiers de la somme qu’elles représentent dans le plan de prévoyance dont les cotisations sont les plus élevées. Le montant de la cotisation de l’employeur doit être le même dans chaque plan de prévoyance.

Art. 1e Choix des stratégies de placement

(art. 1, al. 3, LPP)

1Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer des stratégies de placement différentes dans le cadre d’un même plan de prévoyance.

2L’institution de prévoyance peut proposer dix stratégies de placement au plus par caisse de pensions affiliée.

3L’avoir de prévoyance d’un assuré ne peut pas être fractionné et placé selon des stratégies différentes ni être placé selon des pondérations différentes à l’intérieur d’une même stratégie.

4Les institutions de prévoyance peuvent proposer aux caisses de pensions qui leur sont affiliées le choix entre plusieurs gestionnaires de fortune externes pour chaque stratégie de placement. Les caisses de pensions affiliées ne peuvent choisir les gestionnaires de fortune que parmi ceux que l’institution de prévoyance leur propose.

5Pour un même collectif d’assurés, les stratégies de placement proposées doivent être accessibles à tous. Le résultat des placements d’une stratégie doit être imputé selon les mêmes critères aux avoirs des assurés d’un collectif qui ont choisi cette stratégie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

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