Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 27g OPP 2Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés Section 8 Procédure en cas de liquidation partielle ou totale

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53d, al. 1, et 72a, al. 4, LPP; art. 18a, al. 1, LFLP108)109

1Lors d’une liquidation partielle ou totale, il existe un droit individuel à une part des fonds libres en cas de sortie individuelle; en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif.110

1bisLes institutions de prévoyance qui satisfont aux exigences en matière de capitalisation complète constituent des fonds libres lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur ont atteint leur valeur cible. Pour les calculer, elles se fondent sur un bilan commercial et technique assorti de commentaires décrivant clairement leur situation financière effective.111

2En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les fonds libres à transférer sont adaptés en conséquence.112

3Les découverts de techniques d’assurance sont calculés conformément à l’art. 44. Une éventuelle réduction s’opère à titre individuel sur la prestation de sortie. Si cette dernière a déjà été transférée sans diminution, l’assuré est tenu de restituer le montant de la déduction.

Historique et notes (5)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 4643). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 27g OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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