Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 27h OPP 2Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés Section 8 Procédure en cas de liquidation partielle ou totale

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53d, al. 1, LPP)

1Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s’ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n’existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d’épargne et de couverture au prorata.113

2L’organe paritaire ou l’organe compétent de l’institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d’une sortie collective.

3Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.

4En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.114

5Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s’éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l’origine de la liquidation partielle ou totale de l’institution de prévoyance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 27h OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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