Art. 60e Émolument pour tâches spéciales
1Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 86a, al. 5, LPP, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative236.
2Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 86a, al. 4, LPP.
3L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.
Historique et notes (3)
- Anciennement art. 60b (RO 2005 5257).
- Introduit par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
- RS 172.041.0