Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

b. Prestation de libre passage selon art. 14, al. 4

Dispositions finales de la modification du 18 août 2004

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Si le droit à la rente d’invalidité est né avant le 1er janvier 2005 et que le droit à la rente d’invalidité s’éteint par suite de disparition de l’invalidité après cette date, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la prestation de libre passage:

a.
jusqu’au 31 décembre 2004: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, et les bonifications de vieillesse calculées conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004;
b.
à partir du 1er janvier 2005: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, majoré de 5,9 % et les bonifications de vieillesse qui s’appliquent à partir du 1er janvier 2005.

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