Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1
b. Prestation de libre passage selon art. 14, al. 4
Dispositions finales de la modification du 18 août 2004
(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)
Si le droit à la rente d’invalidité est né avant le 1er janvier 2005 et que le droit à la rente d’invalidité s’éteint par suite de disparition de l’invalidité après cette date, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la prestation de libre passage:
- a.
- jusqu’au 31 décembre 2004: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, et les bonifications de vieillesse calculées conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004;
- b.
- à partir du 1er janvier 2005: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, majoré de 5,9 % et les bonifications de vieillesse qui s’appliquent à partir du 1er janvier 2005.