Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 27 OPP 2Subrogation

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés Section 7 Recours

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 34b LPP)

1Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de l’institution de prévoyance.

2Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l’institution de prévoyance. Pour les prétentions récursoires de l’institution de prévoyance, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu’elle doit allouer ainsi que du responsable.

3Lorsque la personne lésée dispose d’un droit direct contre l’assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l’institution de prévoyance subrogée. Les exceptions fondées sur le contrat d’assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l’être aux prétentions récursoires de l’institution de prévoyance.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 27 OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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