Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 26b OPP 2Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés Section 6 Coordination avec d’autres prestations et d’autres revenus

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 124a, al. 3, ch. 2, et 124c CC; art. 34a LPP)98

1Si la rente d’invalidité d’un conjoint a été réduite en raison d’un concours d’autres prestations, le juge prend pour base la rente non réduite pour rendre sa décision de partage en cas de divorce après l’âge de référence réglementaire.99

2Si le montant de la rente d’invalidité réduite est au moins égal à celui de la part de rente attribuée au conjoint créancier, ladite part est convertie en vertu de l’art. 124a, al. 2, CC et versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance.

3Si le montant de la rente d’invalidité réduite est inférieur à celui de la part de rente attribuée au conjoint créancier, les règles suivantes s’appliquent:

a.
la rente d’invalidité réduite est convertie en rente viagère et versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance;
b.
au décès du conjoint débiteur ou dès que la prestation versée est suffisante pour couvrir les prétentions du conjoint créancier au titre du partage de la prévoyance, la part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère et versée à celui-ci ou transférée dans sa prévoyance; la date déterminante pour la conversion est celle de l’entrée en force du jugement de divorce;
c.
le conjoint débiteur est redevable d’une indemnité équitable (art. 124e, al. 1, CC) pour la partie des prétentions au titre du partage de la prévoyance qui n’a pas pu être versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance en raison de la réduction de la rente d’invalidité visée à la let. a.

4Si des parts de rente sont compensées entre elles en vertu de l’art. 124c CC, la différence entre les prétentions réciproques des conjoints est déterminante pour l’application des al. 2 et 3.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 25b. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

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