(art. 34a LPP)78
1Si l’assuré a atteint l’âge de référence, l’institution de prévoyance ne peut réduire ses prestations que si celles-ci sont en concours avec:79
- a.
- des prestations régies par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)80;
- b.
- des prestations régies par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)81, ou
- c.
- des prestations étrangères comparables.
2L’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint l’âge de référence. En particulier, elle ne doit pas compenser les réductions de prestations effectuées à l’âge de référence en vertu des art. 20, al. 2ter et 2quater, LAA et 47, al. 1, LAM.82
3La somme des prestations réduites de l’institution de prévoyance, des prestations servies en vertu de la LAA et de la LAM et des prestations étrangères comparables ne doit pas être inférieure aux prestations non réduites visées aux art. 24 et 25 LPP.
4Lorsque l’assurance-accidents ou l’assurance militaire ne compensent pas entièrement une réduction des prestations AVS parce que le montant maximal de leurs prestations est atteint (art. 20, al. 1, LAA et art. 40, al. 2, LAM), l’institution de prévoyance doit déduire de la réduction de sa prestation le montant non compensé.
5L’art. 24, al. 4 et 5, s’applique par analogie.
6Si, en cas de divorce, une rente d’invalidité est partagée après l’âge de référence réglementaire, la part de la rente allouée à l’époux bénéficiaire continue à être prise en compte dans le calcul d’une éventuelle baisse de la rente d’invalidité de l’époux débiteur.83
Historique et notes (7)
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- RS 832.20
- RS 833.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).