(art. 34a LPP)
1…86
2Elle n’est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)87, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents88 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire89.90
3…91
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2234).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
- Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
- RS 830.1
- RS 832.20
- RS 833.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).