Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 26 OPP 2Indemnités journalières de l’assurance-maladie en lieu et place du salaire

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés Section 6 Coordination avec d’autres prestations et d’autres revenus

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 34a, al. 1, et 26, al. 2, LPP)93

L’institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d’invalidité jusqu’à épuisement des indemnités journalières, lorsque:

a.
l’assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l’assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que
b.
les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l’employeur.
Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 27.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3729).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 26 OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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