(art. 34a, al. 1, et 26, al. 2, LPP)93
L’institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d’invalidité jusqu’à épuisement des indemnités journalières, lorsque:
- a.
- l’assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l’assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que
- b.
- les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l’employeur.
Historique et notes (2)
- Anciennement art. 27.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3729).