(art. 71, al. 1, LPP)
1Les placements dans des biens immobiliers visés à l’art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.203
2Lorsqu’une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d’avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.
3Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d’un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers.204
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).