Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 55 OPP 2Limites par catégorie

Chapitre 4 Financement Section 3 Placement de la fortune

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 71, al. 1, LPP)

La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:

a.206
50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d’avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.
50 %: dans les placements en actions;
c.
30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l’étranger;
d.
15 %: dans les placements alternatifs;
e.
30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f.207
10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g.208
5 %: dans les placements visés à l’art. 53, al. 1, let. dter.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
  3. Introduite par le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 55 OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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