(art. 71, al. 1, LPP)
1Lorsque des contributions réglementaires n’ont pas été versées, l’institution de prévoyance doit en informer son autorité de surveillance dans un délai de trois mois à partir de la date d’échéance contractuelle.
2Avant d’effectuer de nouveaux placements sans garantie chez l’employeur, lorsqu’il n’est pas clairement établi que les placements envisagés ne concernent pas uniquement les moyens qui peuvent être placés de cette façon en vertu de l’art. 57, al. 1 et 2, l’institution de prévoyance doit informer son autorité de surveillance des nouveaux placements en les justifiant de manière suffisante.
3L’institution de prévoyance informe immédiatement l’organe de révision des communications visées aux al. 1 et 2.224
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).