Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 58 OPP 2Garantie des créances envers l’employeur

Chapitre 4 Financement Section 3 Placement de la fortune

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 71, al. 1, LPP)

1La garantie des créances envers l’employeur doit être efficace et suffisante.

2Sont réputées garantie:

a.
la garantie de la Confédération, d’un canton, d’une commune ou d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques220. La garantie ne peut être établie qu’en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible;
b.221
les gages immobiliers jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l’immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l’employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie.222

3Dans des cas particuliers, l’autorité de surveillance peut autoriser d’autres sortes de garanties.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
  3. RS 952.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 58 OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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