(art. 71, al. 1, LPP)
1La garantie des créances envers l’employeur doit être efficace et suffisante.
2Sont réputées garantie:
- a.
- la garantie de la Confédération, d’un canton, d’une commune ou d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques220. La garantie ne peut être établie qu’en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible;
- b.221
- les gages immobiliers jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l’immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l’employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie.222
3Dans des cas particuliers, l’autorité de surveillance peut autoriser d’autres sortes de garanties.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
- RS 952.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).