(art. 71, al. 1, LPP)
1La fortune de l’institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
- a.
- des montants en espèces;
- b.
- des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
- 1.
- avoirs sur compte postal ou bancaire,
- 2.
- placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
- 3.
- obligations de caisse,
- 4.
- obligations d’emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d’un droit d’option,
- 5.
- obligations garanties,
- 6.
- titres hypothécaires suisses,
- 7.
- reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
- 8.
- valeurs de rachat de contrats d’assurance collective,
- 9.
- dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l’indice;
- c.
- des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
- d.
- des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s’ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
- dbis.188
- des placements dans les infrastructures;
- dter.189
- des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:
- 1.
- ont leur siège en Suisse, et qui
- 2.
- ont une activité opérationnelle en Suisse;
- e.190
- des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
2Les placements visés à l’al. 1, let. a à d, peuvent s’effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l’art. 56 ou d’instruments financiers dérivés conformes à l’art. 56a. Cette règle s’applique également aux placements visés à l’al. 1, let. dbis et dter, à condition qu’ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n’est pas le cas, les exigences posées à l’al. 4 s’appliquent à ces placements.191
2bisSi les placements visés à l’al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.192
3Les créances qui ne sont pas énumérées à l’al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:193
- a.
- les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
- b.
- les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d’autres créances résultant d’un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
- c.
- les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
4Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
5Un effet de levier n’est admissible que pour les cas suivants:
- a.
- les placements alternatifs;
- b.
- les placements collectifs réglementés dans l’immobilier, si le taux d’avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
- c.
- un placement dans un objet immobilier conforme à l’art. 54b, al. 2;
- d.
- les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu’aucun effet de levier ne s’exerce sur la fortune globale de l’institution de prévoyance;
- e.194
- les placements visés à l’al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d’emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
6La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs195 et ses dispositions d’exécution, en particulier l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs196, s’appliquent par analogie aux prêts de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les pourcentages suivants de la fortune globale de l’institution de prévoyance peuvent être affectés aux opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante:
- a.
- jusqu’à 1 % au plus pour la gestion des liquidités, en particulier pour couvrir les engagements résultant d’opérations de couverture;
- b.
- jusqu’à 3 % au plus pendant 30 jours civils au maximum pour couvrir les besoins de liquidités résultant des couvertures du risque de change.197
7Les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante ne doivent pas exercer un effet de levier systématique sur la fortune globale.198
Historique et notes (12)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
- Introduite par le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
- Introduite par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
- Phrase introduite par le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle (RO 2020 3755). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
- Introduite par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
- RS 951.31
- RS 951.312
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 325).
- Introduit par le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 325).