(art. 71, al. 1, LPP)
1L’institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l’art. 53.
2La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.
3Tout engagement d’une institution de prévoyance résultant d’opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l’exercice du droit, doit être couvert.
4L’utilisation d’instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d’effet de levier sur la fortune globale.
5Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l’égard des instruments financiers dérivés.214
6Sont déterminants en matière de respect de l’obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l’institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent.
7Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).