(art. 19a LFLP)
1Sont réputés à faible risque les placements suivants:
- a.
- les montants en espèces (en francs suisses);
- b.
- les créances au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 1 à 8, en francs suisses ou en devises étrangères garanties et présentant une bonne solvabilité, à l’exception des obligations d’emprunts convertibles ou assorties d’un droit d’option.
2L’échéance moyenne de toutes les créances ne doit pas dépasser cinq ans. Les produits dérivés sont admis uniquement pour garantir des créances en devises étrangères.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 30 août 2017 à la fin du texte.