(art. 52e, 62, al. 1, et 62a LPP)133
L’expert doit se conformer aux directives de l’autorité de surveillance dans l’accomplissement de son mandat. Il est tenu d’informer immédiatement l’autorité de surveillance si la situation de l’institution de prévoyance exige une intervention rapide ou si son mandat prend fin.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).