Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 40 OPP 2Indépendance

Chapitre 3 Organisation Section 3 Expert en matière de prévoyance professionnelle

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 52a, al. 1, LPP)

1L’expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.

2L’indépendance de l’expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:

a.
l’appartenance à l’organe suprême ou à l’organe de gestion de l’institution de prévoyance, d’autres fonctions décisionnelles au sein de l’institution ou des rapports de travail avec elle;
b.
une participation directe ou indirecte à l’entreprise fondatrice ou à l’organe de gestion de l’institution de prévoyance;
c.
une relation familière ou économique étroite avec l’un des membres de l’organe suprême, l’un des membres de l’organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d.
la collaboration à la gestion;
e.
l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f.
la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g.
l’existence d’un lien de subordination avec l’employeur, pour les institutions de prévoyance d’entreprise; si l’employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d’employeur.

3Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l’expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 40 OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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