Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 41a OPP 2Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance

Chapitre 3 Organisation Section 3 Expert en matière de prévoyance professionnelle

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 52e et 65d LPP)135

1En cas de découvert, l’expert établit chaque année un rapport actuariel.

2Il indique notamment dans ce rapport si les mesures prises par l’organe compétent pour résorber le découvert correspondent aux conditions énoncées à l’art. 65d LPP et dans quelle mesure elles ont été efficaces.

3Il rédige un rapport à l’attention de l’autorité de surveillance si une institution de prévoyance ne prend pas de mesures ou prend des mesures insuffisantes pour résorber le découvert.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 41a OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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