Art. 62b Disposition spéciale pour les femmes nées en 1942 ou en 1943
1Les femmes nées en 1942 ou en 1943 dont les rapports de travail ont pris fin alors qu’elles ont déjà eu 62 ans ont droit à une prestation de vieillesse si elles n’exercent plus aucune activité lucrative et qu’elles ne se sont pas annoncées à l’assurance-chômage.
2Pour les femmes nées en 1942, le versement anticipé de la prestation de vieillesse ne peut entraîner l’application d’un taux de conversion inférieur à 7,20 %.
3Pour les femmes nées en 1943 qui bénéficient d’une retraite anticipée, le taux de conversion de la rente sera adapté en conséquence.