Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Section 1b Disposition transitoire concernant les dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision de la LPP

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 62b à 62c · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62b Disposition spéciale pour les femmes nées en 1942 ou en 1943

1Les femmes nées en 1942 ou en 1943 dont les rapports de travail ont pris fin alors qu’elles ont déjà eu 62 ans ont droit à une prestation de vieillesse si elles n’exercent plus aucune activité lucrative et qu’elles ne se sont pas annoncées à l’assurance-chômage.

2Pour les femmes nées en 1942, le versement anticipé de la prestation de vieillesse ne peut entraîner l’application d’un taux de conversion inférieur à 7,20 %.

3Pour les femmes nées en 1943 qui bénéficient d’une retraite anticipée, le taux de conversion de la rente sera adapté en conséquence.

Art. 62c Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d’âge déterminées

(let. b des disp. trans. de la 1re révision LPP)

Pour les classes d’âge et les âges ordinaires de la retraite mentionnés ci-après, les taux de conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul des rentes de vieillesse et d’invalidité pour les femmes:

Classe d’âge

Age ordinaire de la retraite des femmes

Taux de conversion minimal pour les femmes

1942

64

7,20

1943

64

7,15

1944

64

7,10

1945

64

7,00

1946

64

6,95

1947

64

6,90

1948

64

6,85

1949

64

6,80

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