Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1
Dispositions finales de la modification du 10 juin 2005
a. Adaptation formelle
Les institutions de prévoyance doivent adapter formellement leurs règlements dans un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modification.
b. Stratégies de placement
Lorsqu’une institution de prévoyance a offert à ses assurés des possibilités de choix entre plusieurs stratégies de placement qui ne sont pas compatibles avec l’art. 1e, elle doit adapter sa réglementation dans un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modification.
c. Principe d’assurance
Les avoirs qui se trouvent dans des institutions de prévoyance au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification et qui ne satisfont pas aux exigences définies à l’art. 1h ne doivent plus être alimentés à partir de ce moment.
d. Age minimal de la retraite
Les institutions de prévoyance peuvent maintenir les dispositions réglementaires qui prévoyaient un âge de la retraite inférieur à 58 ans pendant cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modification, pour les assurés qui étaient présents dans leurs effectifs au 31 décembre 2005.