Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés

Art. 1j à 27k · 48 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Personnes assurées et salaire coordonné

Art. 1j Salariés non soumis à l’assurance obligatoire

(art. 2, al. 2 et 4, LPP)15

1Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l’assurance obligatoire:

a.
les salariés dont l’employeur n’est pas soumis à l’obligation de payer des cotisations à l’AVS;
b.16
les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l’art. 1k est réservé;
c.
les salariés exerçant une activité accessoire, s’ils sont déjà assujettis à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s’ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d.17
les personnes invalides au sens de l’AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l’art. 26a LPP;
e.18
les membres suivants de la famille d’un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:
1.
les parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
2.
les gendres ou les belles-filles de l’exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement.

2Les salariés sans activité en Suisse ou dont l’activité en Suisse n’a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l’étranger, seront exemptés de l’assurance obligatoire à condition qu’ils en fassent la demande à l’institution de prévoyance compétente.

3Les salariés non soumis à l’assurance obligatoire en vertu de l’al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.

4Les salariés non soumis à l’assurance obligatoire en vertu de l’al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l’art. 46 LPP.

Historique et notes (5)
  1. Anciennement art. 1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

Art. 1k Salariés engagés pour une durée limitée

(art. 2, al. 4, LPP)

Les salariés dont la durée d’engagement ou de mission est limitée sont soumis à l’assurance obligatoire, lorsque:

a.
les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, sans qu’il y ait interruption desdits rapports: dans ce cas, le salarié est soumis à l’assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue;
b.
plusieurs engagements auprès d’un même employeur ou missions pour le compte d’une même entreprise bailleuse de service durent au total plus de trois mois et qu’aucune interruption ne dépasse trois mois: dans ce cas, le salarié est soumis à l’assurance obligatoire dès le début du quatrième mois de travail; lorsqu’il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l’assujettissement commence en même temps que les rapports de travail.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).

Art. 2 Location de services

(art. 2, al. 4, LPP)

Les travailleurs occupés auprès d’une entreprise tierce dans le cadre d’une location de service au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services21 sont réputés être des travailleurs salariés de l’entreprise bailleuse de service.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
  2. RS 823.11

Art. 3 Détermination du salaire coordonné

(art. 7, al. 2, et 8, LPP)

1L’institution de prévoyance peut, dans son règlement, s’écarter comme il suit du salaire déterminant dans l’AVS:

a.
elle peut faire abstraction d’éléments de salaire de nature occasionnelle;
b.
elle peut fixer d’avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération;
c.
elle peut, dans les professions où les conditions d’occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle.

2L’institution de prévoyance peut aussi s’écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l’assurance obligatoire.

Art. 3a Montant minimal du salaire assuré

(art. 8 LPP)

1Pour les personnes qui sont assurées obligatoirement selon l’art. 2 LPP et qui perçoivent d’un même employeur un salaire AVS supérieur à 22 680 francs, un montant de 3780 francs au moins doit être assuré.23

2Le salaire assuré minimal prévu à l’al. 1 est aussi valable pour l’assurance obligatoire des personnes pour lesquelles les montants-limites ont été réduits conformément à l’art. 4.

Historique et notes (2)
  1. Introduit parle ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).

Art. 4 Salaire coordonné des assurés partiellement invalides

(art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP)

Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)25, les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8, al. 1, et 46 LPP sont réduits proportionnellement au pourcentage de rente auquel elles ont droit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 831.20

Art. 5 Adaptation à l’AVS

(art. 9 LPP)

Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit:

Anciens montants
Francs

Nouveaux montants
Francs

22 050

22 680

25 725

26 460

88 200

90 720

   3675

   3780

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).

Art. 6 Début de l’assurance

(art. 10, al. 1, LPP)

1L’assurance commence le jour où débutent les rapports de travail ou celui où le droit au salaire existe pour la première fois, dans tous les cas au moment où l’employé se met en route pour aller au travail.

2Pour les personnes au chômage, l’assurance débute le jour où les conditions du droit à l’indemnité selon l’art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)28 sont remplies pour la première fois ou celui où les indemnités selon l’art. 29 LACI sont perçues pour la première fois.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. RS 837.0

Section 2 Affiliation obligatoire de l’employeur

Art. 7 Effets de l’affiliation à une ou plusieurs institutions de prévoyance

(art. 10, al. 1, LPP)

1L’affiliation de l’employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l’assurance, auprès de cette institution, de tous les salariés soumis à la loi.

2Si l’employeur veut s’affilier à plusieurs institutions de prévoyance enregistrées, il doit définir chaque groupe d’assurés de telle manière que tous les salariés soumis à la loi soient assurés. En cas de lacunes dans la définition des groupes d’assurés, les institutions de prévoyance sont solidairement tenues de verser les prestations légales. Elles peuvent exercer un droit de recours contre l’employeur.

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 9 Contrôle de l’affiliation

(art. 11 et 56, let. h, LPP30)

1L’employeur doit fournir à sa caisse de compensation AVS tous les renseignements nécessaires au contrôle de son affiliation.

2Il doit lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu’il est affilié conformément à la LPP. Lorsqu’il est le seul employeur affilié à l’institution de prévoyance, une copie de la décision d’enregistrement délivrée par l’autorité de surveillance constitue une attestation suffisante.

3La caisse de compensation AVS annonce à l’institution supplétive les employeurs qui ne satisfont pas à leur obligation d’être affiliés. Elle lui transmet les dossiers.31

4L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) fournit aux caisses de compensation AVS des directives, notamment sur la procédure à suivre lors du contrôle, sur le moment du contrôle et sur les documents à fournir.32

5Le fonds de garantie verse aux caisses de compensation AVS un dédommagement de 9 francs pour chaque cas de contrôle de l’affiliation d’un employeur qui dépend d’elle (art. 11, al. 4, LPP). Avant le 31 mars de l’année suivante, au moyen du formulaire prescrit par l’OFAS33, les caisses de compensation AVS annoncent au fonds de garantie les contrôles qu’elles ont effectués.34

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv.2012 (RO 2011 3435).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 10 Renseignements à fournir par l’employeur

(art. 11 et 52c LPP)

L’employeur est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous les salariés soumis à l’assurance obligatoire et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse et au calcul des cotisations. Il donne en outre à l’organe de révision les renseignements dont celui-ci a besoin pour accomplir ses tâches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Section 3 Comptes individuels de vieillesse et de prestations de libre passage

Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse

(art. 15 et 16 LPP)

1L’institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l’art. 15, al. 1, LPP.

2À la fin de l’année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:

a.
de l’intérêt annuel calculé sur l’avoir de vieillesse existant à la fin de l’année civile précédente;
b.
des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l’année civile écoulée.

3Si un événement assuré se réalise ou si l’assuré quitte l’institution de prévoyance en cours d’année, le compte de vieillesse sera crédité:

a.36
de l’intérêt prévu à l’al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu’à la survenance d’un cas d’assurance ou d’un cas de libre passage au sens de l’art. 2 LFLP;
b.
des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu’à la survenance du cas d’assurance ou jusqu’à la sortie de l’assuré.

4Si l’assuré entre dans l’institution de prévoyance en cours d’année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d’année civile:

a.
du montant de l’avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b.
de l’intérêt sur le montant de l’avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c.
des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d’année durant laquelle l’assuré a été dans l’institution de prévoyance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).

Art. 12 Taux d’intérêt minimal

(art. 15, al. 2, LPP)

L’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt:

a.
pour la période jusqu’au 31 décembre 2002: d’au moins 4 %;
b.38
pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2003: d’au moins 3,25 %;
c.39
pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2004: d’au moins 2,25 %;
d.40
pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2007: d’au moins 2,5 %;
e.41
pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008: d’au moins 2,75 %;
f.42
pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2011: d’au moins 2 %;
g.43
pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2013: d’au moins 1,5 %;
h.44
pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015: d’au moins 1,75 %;
i.45
pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016: d’au moins 1,25 %;
j.46
pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2023: d’au moins 1 %;
k.47
pour la période à partir du 1er janvier 2024: d’au moins 1,25 %.
Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 2 nov. 2011 ( RO 2011 5035 ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).

Art. 12a et 12b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 23 oct. 2002 (RO 2002 3904). Abrogés par le ch. I de l’O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 14 Compte de vieillesse de l’assuré invalide

(art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)50

1Dans la perspective d’une réinsertion possible dans la vie active, l’institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l’invalide auquel elle verse une rente.51

2L’avoir de vieillesse de l’invalide doit porter intérêt.

3Le salaire coordonné durant la dernière année d’assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l’invalidité.

4Lorsque le droit à la rente d’invalidité s’éteint par suite de disparition de l’invalidité, l’assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.

Historique et notes (3)
  1. Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 15 Cas d’invalidité partielle

(art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)

1Si l’assuré est mis au bénéfice d’une rente d’invalidité partielle, l’institution de prévoyance partage l’avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.53

2La partie de l’avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l’art. 14. L’avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d’un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 15a Consignation et communication de l’avoir de prévoyance

(art. 15 LPP)

1L’institution de prévoyance ou de libre passage doit consigner la part de l’avoir de vieillesse par rapport:

a.
à l’ensemble de l’avoir de prévoyance de l’assuré qui se trouve dans l’institution;
b.
au montant octroyé lors d’un versement anticipé au sens de l’art. 30c LPP;
c.
aux prestations de sortie et aux parts de rente transférées lors du partage de la prévoyance au sens de l’art. 22 LFLP.

2Lors du transfert de la prestation de libre passage, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit communiquer à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage les informations visées à l’al. 1. À défaut, la nouvelle institution doit les lui demander.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

Art. 15b Détermination de l’avoir de vieillesse

(art. 15, al. 4, LPP)

1Lorsque l’avoir de vieillesse ne peut plus être établi, est réputé comme tel le montant maximal que l’assuré aurait pu constituer jusqu’à la date de détermination en vertu des dispositions légales minimales; toutefois, ce montant peut au maximum correspondre à celui de l’avoir de prévoyance effectivement disponible dans l’institution de prévoyance ou de libre passage.

2L’avoir de vieillesse ne peut plus être établi lorsque les informations nécessaires font défaut auprès des institutions précédentes et de l’institution actuelle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

Art. 16 Intérêts, rendements et pertes

(art. 15 LPP; art. 18 LFLP)

1Pour la rémunération par une institution de prévoyance, sont réputés partie de l’avoir de vieillesse les intérêts calculés au taux minimal fixé à l’art. 12.

2Pour la rémunération par une institution de libre passage, les intérêts sont répartis entre l’avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective. Les rendements et pertes liés à l’épargne-titres au sens de l’art. 13, al. 5, de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)57 sont aussi répartis entre l’avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).
  2. RS 831.425

Section 3a Résiliation des contrats

Art. 16a Calcul du capital de couverture

(art. 53e, al. 8, LPP)

1En cas de résiliation de contrats entre institutions d’assurance et institutions de prévoyance soumises à la LFLP, le capital de couverture correspond au montant que l’institution d’assurance exigerait de l’institution de prévoyance pour la conclusion d’un nouveau contrat concernant les mêmes assurés et rentiers au même moment et pour les mêmes prestations. Les frais découlant de la conclusion d’un nouveau contrat ne sont pas pris en compte. Le taux technique correspond au maximum au taux le plus élevé selon l’art. 8 OLP59.

2 Les institutions d’assurance qui travaillent dans le domaine de la prévoyance professionnelle doivent régler le calcul du capital de couverture selon l’al. 1 et en soumettre la réglementation à l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers60.

3L’institution de prévoyance qui transfère des rentiers à une autre institution de prévoyance doit communiquer à celle-ci les informations nécessaires au calcul et au versement des prestations.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.425
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 16b Appartenance des rentiers en cas d’insolvabilité de l’employeur

(art. 53e, al. 7, LPP)

En cas de résiliation du contrat d’affiliation pour cause d’insolvabilité de l’employeur, les bénéficiaires de rentes sont maintenus dans l’institution de prévoyance jusque-là compétente; cette institution continue de s’acquitter des rentes en cours conformément aux dispositions réglementaires en vigueur jusque-là.

Section 3b Reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers

Art. 17 Forte proportion de rentiers

(art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP)

1Un effectif compte une forte proportion de rentiers lorsque les capitaux de prévoyance des rentiers, y compris les provisions techniques correspondantes, représentent au moins 70 % du total des capitaux de prévoyance de l’effectif à transférer.

2Le jour déterminant pour évaluer la proportion de rentiers est la date convenue de la reprise.

3L’évaluation de la proportion de rentiers est du ressort de l’expert en matière de prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante. Lors de son évaluation, il tient compte de l’évolution de l’effectif, en particulier des cas prévisibles de départ à la retraite et de sortie jusqu’à la date convenue de la reprise.

4Les capitaux de prévoyance des assurés invalides qui n’ont pas encore atteint l’âge de référence réglementaire ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la proportion de rentiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 17a Financement suffisant

(art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP)

1Un effectif est suffisamment financé lorsque la fortune de prévoyance à transférer pour l’effectif couvre les valeurs suivantes:

a.
le capital de prévoyance pour l’effectif à transférer;
b.
les provisions techniques pour l’effectif à transférer, et
c.
des réserves de fluctuation de valeur suffisantes pour l’effectif à transférer.

2Les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif à transférer sont suffisantes si elles correspondent au moins à celles de l’institution de prévoyance reprenante.

3Lorsqu’une institution tenant une comptabilité distincte pour chaque caisse de pensions affiliée accepte l’effectif, les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif sont suffisantes si elles correspondent au moins à la valeur cible de la caisse de pension affiliée.

4Le jour déterminant pour évaluer le caractère suffisant du financement est la date convenue de la reprise.

5L’évaluation du caractère suffisant de financement est du ressort de l’expert en matière de prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante. Lors de son évaluation, il tient compte de l’évolution de l’effectif, en particulier des départs à la retraite prévisibles et des cas d’invalidité en suspens ou latents.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Section 4 Prestations d’assurance

Art. 18 Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité

(art. 24, al. 4, et 34, al. 1, let. a, LPP66)

1En cas de décès ou d’invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d’assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art. 3, al. 1).

2Si l’institution de prévoyance s’écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3, al. 2), elle prendra en considération le salaire coordonné des douze derniers mois. Quand l’assuré se trouve dans l’institution depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période.

3Si, durant l’année qui précède la survenance du cas d’assurance, l’assuré n’a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d’accident ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière.

Historique et notes (2)
  1. Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 19 Adaptation de la rente d’invalidité après le partage de la prévoyance

(art. 24, al. 5, LPP)

1La rente d’invalidité peut être réduite seulement si l’avoir de prévoyance acquis jusqu’à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.

2Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l’avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d’invalidité versée jusqu’à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.

3La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d’invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l’introduction de la procédure de divorce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré

(art. 19, al. 3, et 19a LPP)

1Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:

a.
que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b.
qu’une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l’art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.

2L’ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:

a.
que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b.
qu’une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l’art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat69.

3Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.

4L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l’AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l’AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).
  2. RS 211.231

Art. 20a Cotisations payées par l’assuré

(art. 20a, al. 1, let. c, LPP)

Les cotisations payées par l’assuré au sens de l’art. 20a, al. 1, let. c, LPP, comprennent également les rachats effectués par l’assuré.

Historique et notes (1)
  1. Introduit parle ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Section 5

Art. 21 à 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Section 6 Coordination avec d’autres prestations et d’autres revenus

Art. 24 Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence et des prestations de survivants

(art. 34a LPP)74

1Lorsqu’elle réduit des prestations d’invalidité avant l’âge de référence ou des prestations de survivants, l’institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:75

a.
les prestations de survivants et d’invalidité servies à l’ayant droit par d’autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l’événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b.
les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c.
les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l’employeur;
d.
lorsque l’assuré perçoit des prestations d’invalidité: le revenu provenant d’une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.

2Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:

a.
les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l’intégrité, les indemnités uniques, les contributions d’assistance et autres prestations similaires;
b.
le revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité76.

3Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.

4L’ayant droit est tenu de renseigner l’institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.

5L’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.

6Le revenu dont on peut présumer que l’assuré est privé correspond au revenu provenant d’une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l’assuré percevrait si l’événement dommageable n’était pas survenu.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  4. RS 831.20

Art. 24a Réduction des prestations d’invalidité à l’âge de référence

(art. 34a LPP)78

1Si l’assuré a atteint l’âge de référence, l’institution de prévoyance ne peut réduire ses prestations que si celles-ci sont en concours avec:79

a.
des prestations régies par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)80;
b.
des prestations régies par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)81, ou
c.
des prestations étrangères comparables.

2L’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint l’âge de référence. En particulier, elle ne doit pas compenser les réductions de prestations effectuées à l’âge de référence en vertu des art. 20, al. 2ter et 2quater, LAA et 47, al. 1, LAM.82

3La somme des prestations réduites de l’institution de prévoyance, des prestations servies en vertu de la LAA et de la LAM et des prestations étrangères comparables ne doit pas être inférieure aux prestations non réduites visées aux art. 24 et 25 LPP.

4Lorsque l’assurance-accidents ou l’assurance militaire ne compensent pas entièrement une réduction des prestations AVS parce que le montant maximal de leurs prestations est atteint (art. 20, al. 1, LAA et art. 40, al. 2, LAM), l’institution de prévoyance doit déduire de la réduction de sa prestation le montant non compensé.

5L’art. 24, al. 4 et 5, s’applique par analogie.

6Si, en cas de divorce, une rente d’invalidité est partagée après l’âge de référence réglementaire, la part de la rente allouée à l’époux bénéficiaire continue à être prise en compte dans le calcul d’une éventuelle baisse de la rente d’invalidité de l’époux débiteur.83

Historique et notes (7)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  4. RS 832.20
  5. RS 833.1
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 25 Baisse des prestations de l’assurance-accident et de l’assurance militaire

(art. 34a LPP)

1…86

2Elle n’est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)87, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents88 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire89.90

3…91

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2234).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  4. RS 830.1
  5. RS 832.20
  6. RS 833.1
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Art. 26 Indemnités journalières de l’assurance-maladie en lieu et place du salaire

(art. 34a, al. 1, et 26, al. 2, LPP)93

L’institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d’invalidité jusqu’à épuisement des indemnités journalières, lorsque:

a.
l’assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l’assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que
b.
les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l’employeur.
Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 27.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3729).

Art. 26a Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire

(art. 124, al. 3, CC; art. 34a LPP)95

1Si la rente d’invalidité d’un conjoint a été réduite en raison d’un concours de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le montant au sens de l’art. 124, al. 1, CC ne peut pas être utilisé pour le partage de la prévoyance en cas de divorce avant l’âge de référence réglementaire.96

2Le montant peut toutefois être utilisé pour le partage de la prévoyance si la rente d’invalidité n’était pas réduite en l’absence de rentes pour enfant.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 25a. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 26b Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire

(art. 124a, al. 3, ch. 2, et 124c CC; art. 34a LPP)98

1Si la rente d’invalidité d’un conjoint a été réduite en raison d’un concours d’autres prestations, le juge prend pour base la rente non réduite pour rendre sa décision de partage en cas de divorce après l’âge de référence réglementaire.99

2Si le montant de la rente d’invalidité réduite est au moins égal à celui de la part de rente attribuée au conjoint créancier, ladite part est convertie en vertu de l’art. 124a, al. 2, CC et versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance.

3Si le montant de la rente d’invalidité réduite est inférieur à celui de la part de rente attribuée au conjoint créancier, les règles suivantes s’appliquent:

a.
la rente d’invalidité réduite est convertie en rente viagère et versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance;
b.
au décès du conjoint débiteur ou dès que la prestation versée est suffisante pour couvrir les prétentions du conjoint créancier au titre du partage de la prévoyance, la part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère et versée à celui-ci ou transférée dans sa prévoyance; la date déterminante pour la conversion est celle de l’entrée en force du jugement de divorce;
c.
le conjoint débiteur est redevable d’une indemnité équitable (art. 124e, al. 1, CC) pour la partie des prétentions au titre du partage de la prévoyance qui n’a pas pu être versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance en raison de la réduction de la rente d’invalidité visée à la let. a.

4Si des parts de rente sont compensées entre elles en vertu de l’art. 124c CC, la différence entre les prétentions réciproques des conjoints est déterminante pour l’application des al. 2 et 3.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 25b. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Section 7 Recours

Art. 27 Subrogation

(art. 34b LPP)

1Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de l’institution de prévoyance.

2Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l’institution de prévoyance. Pour les prétentions récursoires de l’institution de prévoyance, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu’elle doit allouer ainsi que du responsable.

3Lorsque la personne lésée dispose d’un droit direct contre l’assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l’institution de prévoyance subrogée. Les exceptions fondées sur le contrat d’assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l’être aux prétentions récursoires de l’institution de prévoyance.

Art. 27a Étendue de la subrogation

(art. 34b LPP)

1L’institution de prévoyance n’est subrogée aux droits de l’assuré, de ses survivants ou des autres bénéficiaires selon l’art. 20a que dans la mesure où les prestations qu’elle alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.

2Si l’institution de prévoyance a réduit ses prestations au motif que le cas d’assurance est dû à un crime ou à un délit intentionnels, les droits de l’assuré, de ses survivants ou des autres bénéficiaires selon l’art. 20a LPP passent à l’institution de prévoyance dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.

3Les droits qui ne passent pas à l’institution de prévoyance restent acquis à l’assuré, à ses survivants ou aux autres bénéficiaires selon l’art. 20a LPP. Si seule une partie de l’indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l’assuré, ses survivants ou les autres bénéficiaires selon l’art. 20a LPP ont un droit préférentiel sur cette partie.

Art. 27b Classification des droits

(art. 34b LPP)

1Les droits passent à l’institution de prévoyance pour les prestations de même nature.

2Sont notamment des prestations de même nature:

a.101
les rentes d’invalidité ainsi que les rentes de vieillesse ou les versements en capital alloués à la place de ces rentes, l’indemnisation pour l’incapacité de gain et l’indemnisation pour dommage de rente;
b.
les rentes de survivants ou les versements en capital alloués à la place de ces rentes et les indemnités pour perte de soutien.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

Art. 27c Limitation du droit de recours

(art. 34b LPP)

1L’institution de prévoyance n’a un droit de recours contre le conjoint ou le partenaire enregistré de l’assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s’ils ont provoqué intentionnellement ou par négligence grave l’événement assuré.102

2Si les prétentions récursoires découlent d’un accident professionnel, la même limitation est applicable à l’employeur de l’assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.

3Il n’y a pas de limitation du droit de recours de l’institution de prévoyance dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.103

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
  2. Introduit par le ch. II 4 de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 27d Conventions

(art. 34b LPP)

L’institution de prévoyance qui dispose du droit de recours au sens de l’art. 34b LPP peut conclure avec des assureurs sociaux disposant du droit de recours au sens des art. 72 à 75 LPGA104 ou avec d’autres intéressés des conventions destinées à simplifier le règlement des cas de recours.

Historique et notes (1)
  1. RS 830.1

Art. 27e Rapports entre l’institution de prévoyance et les assureurs sociaux disposant du droit de recours

(art. 34b LPP)

Lorsque l’institution de prévoyance participe au même recours que d’autres assureurs sociaux conformément aux art. 72 à 75 LPGA106 en relation avec l’art. 34b LPP, la répartition des montants récupérés se fait proportionnellement aux prestations concordantes déjà versées ou dues par chacun des assureurs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).
  2. RS 830.1

Art. 27f Recours contre un responsable qui n’est pas assuré en responsabilité civile

(art. 34b LPP)

Les assureurs participant au recours désignent parmi eux celui qui les représentera pour traiter avec le responsable qui n’est pas assuré en responsabilité civile. S’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord, la représentation sera exercée dans l’ordre suivant:

a.
par l’assurance-accidents;
b.
par l’assurance militaire;
c.
par l’assurance-maladie;
d.
par l’AVS/AI.

Section 8 Procédure en cas de liquidation partielle ou totale

Art. 27g Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale

(art. 53d, al. 1, et 72a, al. 4, LPP; art. 18a, al. 1, LFLP108)109

1Lors d’une liquidation partielle ou totale, il existe un droit individuel à une part des fonds libres en cas de sortie individuelle; en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif.110

1bisLes institutions de prévoyance qui satisfont aux exigences en matière de capitalisation complète constituent des fonds libres lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur ont atteint leur valeur cible. Pour les calculer, elles se fondent sur un bilan commercial et technique assorti de commentaires décrivant clairement leur situation financière effective.111

2En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les fonds libres à transférer sont adaptés en conséquence.112

3Les découverts de techniques d’assurance sont calculés conformément à l’art. 44. Une éventuelle réduction s’opère à titre individuel sur la prestation de sortie. Si cette dernière a déjà été transférée sans diminution, l’assuré est tenu de restituer le montant de la déduction.

Historique et notes (5)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 4643). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale

(art. 53d, al. 1, LPP)

1Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s’ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n’existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d’épargne et de couverture au prorata.113

2L’organe paritaire ou l’organe compétent de l’institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d’une sortie collective.

3Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.

4En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.114

5Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s’éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l’origine de la liquidation partielle ou totale de l’institution de prévoyance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

Section 9 Conservation des pièces

Art. 27i Obligation de conserver les pièces

(art. 41, al. 8, LPP)

1Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent les comptes ou les polices de libre passage sont tenues de conserver toutes les pièces contenant des informations importantes pour l’exercice de droits éventuels des assurés, à savoir:

a.116
les documents concernant l’avoir de prévoyance, y compris les informations sur l’avoir de vieillesse visées à l’art. 15a, al. 1;
b.
les documents concernant les comptes ou les polices de la personne assurée;
c.117
les documents concernant toute situation déterminante durant la période d’assurance, tels que les rachats, les paiements en espèces de même que les versements anticipés pour l’accession au logement et les prestations de sortie en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré;
d.
les contrats d’affiliation de l’employeur avec l’institution de prévoyance;
e.
les règlements;
f.
les correspondances importantes;
g.
les pièces qui permettent d’identifier les assurés.

2Les documents peuvent être enregistrés sur un support autre que le papier, à la condition toutefois qu’ils demeurent lisibles en tout temps.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

Art. 27j Délai de conservation

(art. 41, al. 8, LPP)

1Lorsque des prestations de prévoyance sont versées, l’obligation pour les institutions de la prévoyance professionnelle de conserver les pièces dure dix ans à compter de la fin du droit aux prestations.

2Lorsqu’aucune prestation de prévoyance n’est versée parce que la personne assurée n’a pas fait usage de son droit, l’obligation de conserver les pièces dure jusqu’au moment où l’assuré a ou aurait atteint l’âge de 100 ans.

3En cas de libre passage, l’obligation pour l’institution de prévoyance jusque-là compétente de conserver les documents de prévoyance importants cesse après un délai de dix ans dès le transfert de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou à une institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage.

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