Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 48j OPP 2Affaires pour son propre compte

Chapitre 4 Financement Section 2b Intégrité et loyauté des responsables

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53a, let. a, LPP)

Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune agissent dans l’intérêt de l’institution de prévoyance. Les opérations suivantes en particulier leur sont interdites:

a.
utiliser la connaissance de mandats de l’institution de prévoyance pour faire préalablement, simultanément ou subséquemment des affaires pour leur propre compte (front/parallel/after running);
b.
négocier un titre ou un placement en même temps que l’institution de prévoyance, s’il peut en résulter un désavantage pour celle-ci, la participation à de telles opérations sous une autre forme étant assimilée à du négoce;
c.
modifier la répartition des dépôts de l’institution de prévoyance sans que celle-ci y ait un intérêt économique.

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