Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 48h OPP 2Prévention des conflits d’intérêts

Chapitre 4 Financement Section 2b Intégrité et loyauté des responsables

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 51b, al. 2, LPP)

1Les personnes externes chargées de la gestion ou de la gestion de la fortune et les ayants droit économiques des entreprises chargées de ces tâches ne peuvent pas être membres de l’organe suprême de l’institution.

2Les contrats de gestion de fortune, d’assurance et d’administration passés par l’institution pour la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent pouvoir être résiliés au plus tard cinq ans après avoir été conclus sans préjudice pour l’institution.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 48h OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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