Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 46 OPP 2Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées

Chapitre 4 Financement Section 1 Financement des institutions de prévoyance

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 65b, let. c, LPP)

1Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées si:

a.
50 % au plus de l’excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que
b.
les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment.

2La participation aux excédents résultant des contrats d’assurance prévue à l’art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations.

3Le présent article ne s’applique ni aux institutions d’associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.