(art. 65b, let. c, LPP)
1Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées si:
- a.
- 50 % au plus de l’excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que
- b.
- les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment.
2La participation aux excédents résultant des contrats d’assurance prévue à l’art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations.
3Le présent article ne s’applique ni aux institutions d’associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).