Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 47 OPP 2Tenue régulière de la comptabilité

Chapitre 4 Financement Section 2 Comptabilité et établissement des comptes

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)147

1Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP, les fondations de placement, l’institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l’établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d’exploitation et de l’annexe. Ils contiennent les chiffres de l’exercice précédent.148

2 Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26149 dans leur version du 1er janvier 2014. Ces recommandations s’appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle.150

3L’annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d’exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l’appréciation de la situation dans laquelle se trouve l’institution de prévoyance.

4Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations151, relatifs à la comptabilité commerciale.152

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
  4. Commande: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; www.verlagskv.ch .
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4143).
  6. RS 220
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 47 OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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