Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 48 OPP 2Évaluation

Chapitre 4 Financement Section 2 Comptabilité et établissement des comptes

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 65a. al. 5, et 71, al. 1, LPP)

Les actifs et les passifs sont évalués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26. Les provisions nécessaires à la couverture des risques actuariels sont déterminées sur la base du calcul actuel de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 52e LPP.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 48 OPP 2, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.