(art. 65, al. 3, LPP)
1Les frais d’administration suivants doivent être indiqués dans le compte d’exploitation:
- a.
- les coûts de l’administration générale;
- b.
- les frais de gestion de la fortune;
- c.
- les frais de marketing et de publicité;
- d.
- les frais de courtage;155
- e.
- les honoraires de l’organe de révision et de l’expert en matière de prévoyance professionnelle;156
- f.
- les émoluments des autorités de surveillance.157
2Les frais d’administration doivent être indiqués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26.
3Si les frais de gestion de la fortune pour un ou plusieurs placements ne peuvent être indiqués, le montant de la fortune investie dans ces placements figure séparément dans l’annexe aux comptes annuels. Chacun de ces placements est identifié par son code ISIN (International Securities Identification Number), son fournisseur, son nom de produit, son volume et sa valeur de marché au jour de référence. L’organe suprême analyse chaque année la pondération des placements et se prononce sur la poursuite de la politique de placement.158
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
- Introduite par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
- Introduite par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
- Introduite par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
- Introduit par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).