(art. 65e, al. 3, let. b, LPP)
1En cas de liquidation totale de l’institution de prévoyance, la RCE incluant une déclaration de renonciation est dissoute au profit de l’institution de prévoyance.
2En cas de liquidation partielle de l’institution de prévoyance en découvert, la RCE incluant une déclaration de renonciation doit être dissoute au profit des ayants droit dans la mesure où elle relève du capital de prévoyance non couvert à transférer.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).