Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 60c OPP 2Salaire assurable et revenu assurable

Chapitre 5 Rachat, salaire assurable et revenu assurable

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 79c LPP)

1La limite du salaire assurable ou du revenu assurable fixée à l’art. 79c LPP vaut pour l’ensemble des rapports de prévoyance de l’assuré auprès d’une ou de plusieurs institutions de prévoyance.

2Si l’assuré dispose de plusieurs rapports de prévoyance et que la somme de ses salaires et revenus soumis à l’AVS dépasse le décuple du montant-limite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, il doit informer chaque institution de prévoyance de tous les rapports de prévoyance existants et des salaires et revenus assurés dans ce cadre. L’institution de prévoyance doit attirer l’attention de l’assuré sur son devoir d’information.

3La limitation du salaire et du revenu assurables prévue à l’art. 79c LPP ne s’applique pas à l’assurance des risques de décès et d’invalidité des assurés qui ont 50 ans ou plus au 1er janvier 2006 si leurs rapports de prévoyance ont été établis avant cette date.

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