(Art. 79b, al. 2, LPP)
1 La somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20 % du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Après l’échéance du délai de cinq ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré qui n’aurait pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à ce rachat.
2 Lorsque l’assuré fait transférer des droits ou des avoirs de prévoyance acquis à l’étranger, la limite de rachat fixée à l’al. 1, 1re phrase ne s’applique pas, pour autant que:
- a.
- ce transfert soit effectué directement d’un système étranger de prévoyance professionnelle dans une institution de prévoyance suisse;
- b.
- que l’institution de prévoyance suisse admette un tel transfert, et
- c.
- que l’assuré ne fasse pas valoir pour ce transfert une déduction en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4587).