Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 60b OPP 2Cas particuliers

Chapitre 5 Rachat, salaire assurable et revenu assurable

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(Art. 79b, al. 2, LPP)

1 La somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20 % du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Après l’échéance du délai de cinq ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré qui n’aurait pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à ce rachat.

2 Lorsque l’assuré fait transférer des droits ou des avoirs de prévoyance acquis à l’étranger, la limite de rachat fixée à l’al. 1, 1re phrase ne s’applique pas, pour autant que:

a.
ce transfert soit effectué directement d’un système étranger de prévoyance professionnelle dans une institution de prévoyance suisse;
b.
que l’institution de prévoyance suisse admette un tel transfert, et
c.
que l’assuré ne fasse pas valoir pour ce transfert une déduction en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4587).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 60b OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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