(art. 1, al. 3, et 79b, al. 1, LPP)
1Le calcul du rachat doit se fonder sur les mêmes principes professionnellement reconnus que la détermination du plan de prévoyance (art. 1g).
2Le montant maximum de la somme de rachat est diminué de l’avoir du pilier 3a de la personne assurée qui dépasse la somme, additionnée d’intérêts, des cotisations maximales annuellement déductibles du revenu à partir de 24 ans selon l’art. 7, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance229. Les intérêts sont calculés sur la base du taux d’intérêt minimal LPP en vigueur pour les années correspondantes.
3Si une personne assurée dispose d’avoirs de prévoyance auprès de l’institution de prévoyance précédente ou d’avoirs de libre passage qui ne devaient pas être transférés dans une institution de prévoyance en vertu des art. 3 et 4, al. 2bis, LFLP, le montant maximal de la somme de rachat est diminué de ce montant.230
4Pour la personne assurée qui perçoit déjà ou a perçu des prestations de vieillesse et reprend par la suite une activité lucrative ou augmente à nouveau son taux d’activité, le montant maximal de la somme de rachat est diminué du montant des prestations de vieillesse déjà perçues.231
Historique et notes (3)
- RS 831.461.3
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).