Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Section 7 Recours

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés

Art. 27 à 27f · 7 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Subrogation

(art. 34b LPP)

1Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de l’institution de prévoyance.

2Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l’institution de prévoyance. Pour les prétentions récursoires de l’institution de prévoyance, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu’elle doit allouer ainsi que du responsable.

3Lorsque la personne lésée dispose d’un droit direct contre l’assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l’institution de prévoyance subrogée. Les exceptions fondées sur le contrat d’assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l’être aux prétentions récursoires de l’institution de prévoyance.

Art. 27a Étendue de la subrogation

(art. 34b LPP)

1L’institution de prévoyance n’est subrogée aux droits de l’assuré, de ses survivants ou des autres bénéficiaires selon l’art. 20a que dans la mesure où les prestations qu’elle alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.

2Si l’institution de prévoyance a réduit ses prestations au motif que le cas d’assurance est dû à un crime ou à un délit intentionnels, les droits de l’assuré, de ses survivants ou des autres bénéficiaires selon l’art. 20a LPP passent à l’institution de prévoyance dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.

3Les droits qui ne passent pas à l’institution de prévoyance restent acquis à l’assuré, à ses survivants ou aux autres bénéficiaires selon l’art. 20a LPP. Si seule une partie de l’indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l’assuré, ses survivants ou les autres bénéficiaires selon l’art. 20a LPP ont un droit préférentiel sur cette partie.

Art. 27b Classification des droits

(art. 34b LPP)

1Les droits passent à l’institution de prévoyance pour les prestations de même nature.

2Sont notamment des prestations de même nature:

a.101
les rentes d’invalidité ainsi que les rentes de vieillesse ou les versements en capital alloués à la place de ces rentes, l’indemnisation pour l’incapacité de gain et l’indemnisation pour dommage de rente;
b.
les rentes de survivants ou les versements en capital alloués à la place de ces rentes et les indemnités pour perte de soutien.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

Art. 27c Limitation du droit de recours

(art. 34b LPP)

1L’institution de prévoyance n’a un droit de recours contre le conjoint ou le partenaire enregistré de l’assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s’ils ont provoqué intentionnellement ou par négligence grave l’événement assuré.102

2Si les prétentions récursoires découlent d’un accident professionnel, la même limitation est applicable à l’employeur de l’assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.

3Il n’y a pas de limitation du droit de recours de l’institution de prévoyance dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.103

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
  2. Introduit par le ch. II 4 de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 27d Conventions

(art. 34b LPP)

L’institution de prévoyance qui dispose du droit de recours au sens de l’art. 34b LPP peut conclure avec des assureurs sociaux disposant du droit de recours au sens des art. 72 à 75 LPGA104 ou avec d’autres intéressés des conventions destinées à simplifier le règlement des cas de recours.

Historique et notes (1)
  1. RS 830.1

Art. 27e Rapports entre l’institution de prévoyance et les assureurs sociaux disposant du droit de recours

(art. 34b LPP)

Lorsque l’institution de prévoyance participe au même recours que d’autres assureurs sociaux conformément aux art. 72 à 75 LPGA106 en relation avec l’art. 34b LPP, la répartition des montants récupérés se fait proportionnellement aux prestations concordantes déjà versées ou dues par chacun des assureurs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).
  2. RS 830.1

Art. 27f Recours contre un responsable qui n’est pas assuré en responsabilité civile

(art. 34b LPP)

Les assureurs participant au recours désignent parmi eux celui qui les représentera pour traiter avec le responsable qui n’est pas assuré en responsabilité civile. S’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord, la représentation sera exercée dans l’ordre suivant:

a.
par l’assurance-accidents;
b.
par l’assurance militaire;
c.
par l’assurance-maladie;
d.
par l’AVS/AI.

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