Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Section 3b Reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés

Art. 17 à 17a · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Forte proportion de rentiers

(art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP)

1Un effectif compte une forte proportion de rentiers lorsque les capitaux de prévoyance des rentiers, y compris les provisions techniques correspondantes, représentent au moins 70 % du total des capitaux de prévoyance de l’effectif à transférer.

2Le jour déterminant pour évaluer la proportion de rentiers est la date convenue de la reprise.

3L’évaluation de la proportion de rentiers est du ressort de l’expert en matière de prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante. Lors de son évaluation, il tient compte de l’évolution de l’effectif, en particulier des cas prévisibles de départ à la retraite et de sortie jusqu’à la date convenue de la reprise.

4Les capitaux de prévoyance des assurés invalides qui n’ont pas encore atteint l’âge de référence réglementaire ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la proportion de rentiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 17a Financement suffisant

(art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP)

1Un effectif est suffisamment financé lorsque la fortune de prévoyance à transférer pour l’effectif couvre les valeurs suivantes:

a.
le capital de prévoyance pour l’effectif à transférer;
b.
les provisions techniques pour l’effectif à transférer, et
c.
des réserves de fluctuation de valeur suffisantes pour l’effectif à transférer.

2Les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif à transférer sont suffisantes si elles correspondent au moins à celles de l’institution de prévoyance reprenante.

3Lorsqu’une institution tenant une comptabilité distincte pour chaque caisse de pensions affiliée accepte l’effectif, les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif sont suffisantes si elles correspondent au moins à la valeur cible de la caisse de pension affiliée.

4Le jour déterminant pour évaluer le caractère suffisant du financement est la date convenue de la reprise.

5L’évaluation du caractère suffisant de financement est du ressort de l’expert en matière de prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante. Lors de son évaluation, il tient compte de l’évolution de l’effectif, en particulier des départs à la retraite prévisibles et des cas d’invalidité en suspens ou latents.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.