Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Section 1 Personnes assurées et salaire coordonné

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés

Art. 1j à 6 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1j Salariés non soumis à l’assurance obligatoire

(art. 2, al. 2 et 4, LPP)15

1Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l’assurance obligatoire:

a.
les salariés dont l’employeur n’est pas soumis à l’obligation de payer des cotisations à l’AVS;
b.16
les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l’art. 1k est réservé;
c.
les salariés exerçant une activité accessoire, s’ils sont déjà assujettis à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s’ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d.17
les personnes invalides au sens de l’AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l’art. 26a LPP;
e.18
les membres suivants de la famille d’un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:
1.
les parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
2.
les gendres ou les belles-filles de l’exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement.

2Les salariés sans activité en Suisse ou dont l’activité en Suisse n’a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l’étranger, seront exemptés de l’assurance obligatoire à condition qu’ils en fassent la demande à l’institution de prévoyance compétente.

3Les salariés non soumis à l’assurance obligatoire en vertu de l’al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.

4Les salariés non soumis à l’assurance obligatoire en vertu de l’al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l’art. 46 LPP.

Historique et notes (5)
  1. Anciennement art. 1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

Art. 1k Salariés engagés pour une durée limitée

(art. 2, al. 4, LPP)

Les salariés dont la durée d’engagement ou de mission est limitée sont soumis à l’assurance obligatoire, lorsque:

a.
les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, sans qu’il y ait interruption desdits rapports: dans ce cas, le salarié est soumis à l’assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue;
b.
plusieurs engagements auprès d’un même employeur ou missions pour le compte d’une même entreprise bailleuse de service durent au total plus de trois mois et qu’aucune interruption ne dépasse trois mois: dans ce cas, le salarié est soumis à l’assurance obligatoire dès le début du quatrième mois de travail; lorsqu’il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l’assujettissement commence en même temps que les rapports de travail.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).

Art. 2 Location de services

(art. 2, al. 4, LPP)

Les travailleurs occupés auprès d’une entreprise tierce dans le cadre d’une location de service au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services21 sont réputés être des travailleurs salariés de l’entreprise bailleuse de service.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
  2. RS 823.11

Art. 3 Détermination du salaire coordonné

(art. 7, al. 2, et 8, LPP)

1L’institution de prévoyance peut, dans son règlement, s’écarter comme il suit du salaire déterminant dans l’AVS:

a.
elle peut faire abstraction d’éléments de salaire de nature occasionnelle;
b.
elle peut fixer d’avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération;
c.
elle peut, dans les professions où les conditions d’occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle.

2L’institution de prévoyance peut aussi s’écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l’assurance obligatoire.

Art. 3a Montant minimal du salaire assuré

(art. 8 LPP)

1Pour les personnes qui sont assurées obligatoirement selon l’art. 2 LPP et qui perçoivent d’un même employeur un salaire AVS supérieur à 22 680 francs, un montant de 3780 francs au moins doit être assuré.23

2Le salaire assuré minimal prévu à l’al. 1 est aussi valable pour l’assurance obligatoire des personnes pour lesquelles les montants-limites ont été réduits conformément à l’art. 4.

Historique et notes (2)
  1. Introduit parle ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).

Art. 4 Salaire coordonné des assurés partiellement invalides

(art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP)

Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)25, les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8, al. 1, et 46 LPP sont réduits proportionnellement au pourcentage de rente auquel elles ont droit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 831.20

Art. 5 Adaptation à l’AVS

(art. 9 LPP)

Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit:

Anciens montants
Francs

Nouveaux montants
Francs

22 050

22 680

25 725

26 460

88 200

90 720

   3675

   3780

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).

Art. 6 Début de l’assurance

(art. 10, al. 1, LPP)

1L’assurance commence le jour où débutent les rapports de travail ou celui où le droit au salaire existe pour la première fois, dans tous les cas au moment où l’employé se met en route pour aller au travail.

2Pour les personnes au chômage, l’assurance débute le jour où les conditions du droit à l’indemnité selon l’art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)28 sont remplies pour la première fois ou celui où les indemnités selon l’art. 29 LACI sont perçues pour la première fois.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. RS 837.0

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