Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Chapitre 4 Financement

Art. 42 à 60 · 40 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Financement des institutions de prévoyance

Art. 43 Mesures de sécurité supplémentaires

(art. 67 LPP)

1L’institution de prévoyance qui veut assumer elle-même la couverture des risques doit prendre des mesures de sécurité supplémentaires lorsque:

a.
l’expert en matière de prévoyance professionnelle l’estime nécessaire, ou
b.136
elle compte moins de cent assurés actifs ou, pour les institutions de prévoyance créées après le 31 décembre 2005, moins de trois cents assurés actifs.

2L’organe compétent conformément aux dispositions réglementaires décide du genre et de l’ampleur des mesures de sécurité supplémentaires après avoir demandé un rapport écrit de l’expert.

3La garantie d’un employeur de droit privé n’a pas valeur de sécurité supplémentaire.

4Si la mesure de sécurité supplémentaire consiste en une réserve complémentaire, celle-ci doit être comptabilisée séparément.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).

Art. 44 Découvert

(art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)138

1Un découvert existe lorsqu’à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l’expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n’est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l’annexe.

2Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l’autorité de surveillance, l’employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:139

a.
de l’existence d’un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L’annonce à l’autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l’annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b.
des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c.
de la mise en œuvre du concept de mesures et de l’efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.

3Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l’art. 65d, al. 4, LPP, l’institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l’art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 44a Réserves de cotisations d’employeur avec renonciation à leur utilisation en cas de découvert

(art. 65e, al. 3, LPP)

1Lorsque le découvert a été entièrement résorbé, la réserve de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation (RCE incluant une déclaration de renonciation) doit être dissoute et transférée à la réserve ordinaire de cotisations d’employeur. Une dissolution partielle anticipée n’est pas possible.

2L’expert indique si la dissolution de la RCE incluant une déclaration de renonciation est admissible et le confirme à l’autorité de surveillance.

3Après le transfert de la RCE incluant une déclaration de renonciation visé à l’al. 1, les réserves ordinaires de cotisations d’employeur doivent être imputées en permanence aux créances de cotisations ou à d’autres créances de l’institution de prévoyance envers l’employeur, jusqu’à ce qu’elles atteignent le niveau d’avant l’apport ou le quintuple des contributions annuelles de l’employeur. Les prestations volontaires de l’employeur au bénéfice de l’institution de prévoyance doivent aussi être prélevées sur ces réserves jusqu’à la limite précitée.

4S’il existe une RCE incluant une déclaration de renonciation, l’expert calcule deux taux de couverture, l’un en imputant cette réserve à la fortune disponible, l’autre sans l’imputer.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

Art. 44b Utilisation, en cas de liquidation partielle ou totale, des réserves de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation

(art. 65e, al. 3, let. b, LPP)

1En cas de liquidation totale de l’institution de prévoyance, la RCE incluant une déclaration de renonciation est dissoute au profit de l’institution de prévoyance.

2En cas de liquidation partielle de l’institution de prévoyance en découvert, la RCE incluant une déclaration de renonciation doit être dissoute au profit des ayants droit dans la mesure où elle relève du capital de prévoyance non couvert à transférer.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

Art. 44c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 44a. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). Abrogé par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 45

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées

(art. 65b, let. c, LPP)

1Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées si:

a.
50 % au plus de l’excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que
b.
les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment.

2La participation aux excédents résultant des contrats d’assurance prévue à l’art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations.

3Le présent article ne s’applique ni aux institutions d’associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Section 2 Comptabilité et établissement des comptes

Art. 47 Tenue régulière de la comptabilité

(art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)147

1Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP, les fondations de placement, l’institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l’établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d’exploitation et de l’annexe. Ils contiennent les chiffres de l’exercice précédent.148

2 Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26149 dans leur version du 1er janvier 2014. Ces recommandations s’appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle.150

3L’annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d’exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l’appréciation de la situation dans laquelle se trouve l’institution de prévoyance.

4Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations151, relatifs à la comptabilité commerciale.152

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
  4. Commande: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; www.verlagskv.ch .
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4143).
  6. RS 220
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

Art. 48 Évaluation

(art. 65a. al. 5, et 71, al. 1, LPP)

Les actifs et les passifs sont évalués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26. Les provisions nécessaires à la couverture des risques actuariels sont déterminées sur la base du calcul actuel de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 52e LPP.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 48a Frais d’administration

(art. 65, al. 3, LPP)

1Les frais d’administration suivants doivent être indiqués dans le compte d’exploitation:

a.
les coûts de l’administration générale;
b.
les frais de gestion de la fortune;
c.
les frais de marketing et de publicité;
d.
les frais de courtage;155
e.
les honoraires de l’organe de révision et de l’expert en matière de prévoyance professionnelle;156
f.
les émoluments des autorités de surveillance.157

2Les frais d’administration doivent être indiqués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26.

3Si les frais de gestion de la fortune pour un ou plusieurs placements ne peuvent être indiqués, le montant de la fortune investie dans ces placements figure séparément dans l’annexe aux comptes annuels. Chacun de ces placements est identifié par son code ISIN (International Securities Identification Number), son fournisseur, son nom de produit, son volume et sa valeur de marché au jour de référence. L’organe suprême analyse chaque année la pondération des placements et se prononce sur la poursuite de la politique de placement.158

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
  2. Introduite par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  3. Introduite par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  4. Introduite par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
  5. Introduit par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Section 2a Transparence

Art. 48b Information des caisses de pensions affiliées

(art. 65a, al. 4, LPP)

1Les institutions collectives communiquent à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes:

a.
le montant total des cotisations ou des primes versées par l’institution collective, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l’épargne;
b.
les cotisations ou les primes à la charge de la caisse de pensions affiliée, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l’épargne.

2Elles communiquent au surplus à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes sur les excédents:

a.
le montant total des fonds libres ou des excédents qu’elles ont obtenus de contrats d’assurance;
b.
la clé de répartition à l’intérieur de l’institution collective;
c.
la part revenant à la caisse de pensions affiliée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 48c Information des assurés

(art. 86b, al. 2, LPP)

1Les institutions collectives présentent dans l’annexe aux comptes annuels les informations visées à l’art. 48b qui les concernent.

2La commission de prévoyance communique par écrit aux assurés qui le demandent les informations concernant la caisse de pensions affiliée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 48d

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves

(art. 65b LPP)

L’institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation ainsi que pour les autres réserves. Elle doit à cet effet respecter le principe de la permanence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Section 2b Intégrité et loyauté des responsables

Art. 48f Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune

(art. 51b, al. 1, LPP)

1Les personnes chargées de la gestion d’une institution de prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance doivent attester qu’elles ont des connaissances théoriques et pratiques approfondies dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

2Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune doivent être qualifiées pour accomplir ces tâches et garantir en particulier qu’elles remplissent les conditions visées à l’art. 51b, al. 1, LPP et qu’elles respectent les art. 48g à 48l. L’entretien et l’exploitation de biens immobiliers n’entrent pas dans la gestion de fortune.

3S’agissant des sociétés de personnes et des personnes morales, les exigences des al. 1 et 2 s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes exerçant une fonction décisionnelle.

4Seuls peuvent être chargés de la gestion de la fortune, en tant que personnes ou institutions externes:

a.
les institutions de prévoyance enregistrées visées à l’art. 48 LPP;
b.
les fondations de placement visées à l’art. 53g LPP;
c.
les institutions d’assurance de droit public visées à l’art. 67, al. 1, LPP;
d.
les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques166;
e.167
les maisons de titres au sens de l’art. 41 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)168;
f.169
les directions de fonds au sens de l’art. 32 LEFin et les gestionnaires de fortune collective au sens de l’art. 24 LEFin;
g.
les entreprises d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances170;
h.
les intermédiaires financiers opérant à l’étranger qui sont soumis à la surveillance d’une autorité de surveillance étrangère;
i.171
les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance;
j.172
les associations d’employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de prévoyance de leur association.

5à 7 …173

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1349).
  2. RS 952.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  4. RS 954.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  6. RS 961.01
  7. Introduite par l’annexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  8. Introduite par l’annexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  9. Abrogés par l’annexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 48g Examen de l’intégrité et de la loyauté des responsables

(art. 51b, al. 1, LPP)

1L’examen de l’intégrité et de la loyauté des responsables d’une institution de prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance s’effectue lors de la création de telles institutions, dans le cadre de l’examen visé à l’art. 13 de l’ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle174.

2Les mutations de personnel au sein de l’organe suprême, au sein de l’organe de gestion, au sein de l’administration, ou dans la gestion de fortune doivent être annoncés immédiatement à l’autorité de surveillance compétente. Celle-ci peut examiner l’intégrité et la loyauté des personnes concernées.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.435.1

Art. 48h Prévention des conflits d’intérêts

(art. 51b, al. 2, LPP)

1Les personnes externes chargées de la gestion ou de la gestion de la fortune et les ayants droit économiques des entreprises chargées de ces tâches ne peuvent pas être membres de l’organe suprême de l’institution.

2Les contrats de gestion de fortune, d’assurance et d’administration passés par l’institution pour la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent pouvoir être résiliés au plus tard cinq ans après avoir été conclus sans préjudice pour l’institution.

Art. 48i Actes juridiques passés avec des personnes proches

(art. 51c LPP)

1Un appel d’offres a lieu lorsque des actes juridiques importants sont passés avec des personnes proches. L’adjudication doit être faite en toute transparence.

2Sont en particulier considérés comme des personnes proches les conjoints, les partenaires enregistrés, les partenaires, les parents jusqu’au deuxième degré et, pour les personnes morales, les ayants droit économiques.

Art. 48j Affaires pour son propre compte

(art. 53a, let. a, LPP)

Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune agissent dans l’intérêt de l’institution de prévoyance. Les opérations suivantes en particulier leur sont interdites:

a.
utiliser la connaissance de mandats de l’institution de prévoyance pour faire préalablement, simultanément ou subséquemment des affaires pour leur propre compte (front/parallel/after running);
b.
négocier un titre ou un placement en même temps que l’institution de prévoyance, s’il peut en résulter un désavantage pour celle-ci, la participation à de telles opérations sous une autre forme étant assimilée à du négoce;
c.
modifier la répartition des dépôts de l’institution de prévoyance sans que celle-ci y ait un intérêt économique.

Art. 48k Restitution des avantages financiers

(art. 53a, let. b, LPP)

1Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de l’administration de l’institution de prévoyance ou de la gestion de sa fortune consignent de manière claire et distincte dans une convention la nature et les modalités de leur indemnisation et le montant de leurs indemnités. Elles remettent à l’institution de prévoyance tout autre avantage financier en rapport avec l’exercice de leur activité pour celle-ci.

2Les personnes externes et les institutions chargées du courtage d’affaires de prévoyance fournissent, dès le premier contact avec leur client, des informations sur la nature et l’origine de toutes les indemnités qu’elles ont reçues pour leur activité de courtage. Les modalités de l’indemnisation sont impérativement réglées dans une convention, qui est remise à l’institution de prévoyance et à l’employeur. Il est interdit de verser ou d’accepter d’autres indemnités en fonction du volume des affaires, de leur croissance ou des dommages subis.

Art. 48l Déclaration

(art. 51b, al. 2, 52c, al. 1, let. b, et 53a, let. b, LPP)

1Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de la gestion de la fortune déclarent chaque année à l’organe suprême leurs liens d’intérêt. En font partie notamment les relations d’ayants droit économiques avec des entreprises faisant affaire avec l’institution de prévoyance. Les membres de l’organe suprême déclarent leurs liens d’intérêt à l’organe de révision.

2Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de l’administration de l’institution de prévoyance ou de la gestion de sa fortune attestent chaque année par écrit à l’organe suprême qu’elles ont remis conformément à l’art. 48k tous les avantages financiers qu’elles ont reçus.

Section 3 Placement de la fortune

Art. 49 Définition de la fortune

(art. 71, al. 1, LPP)

1La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.

2Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d’assurance collective.176

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

Art. 49a Responsabilité de la gestion et tâches de l’organe suprême

(art. 51, al. 1 et 2, 53a et 71, al. 1, LPP)

1L’organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.

2Il a notamment pour tâche de:

a.
fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l’organisation et la procédure régissant le placement de la fortune;
b.
définir les règles applicables à l’exercice des droits d’actionnaire de l’institution de prévoyance;
c.178
prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l’application des art. 48f à 48l.
d.
définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent la fortune de l’institution de prévoyance.

3Lorsqu’il édicte les prescriptions selon l’al. 2, let. c et d, l’organe suprême peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des organisations ou des associations généralement reconnues.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 avr. 1996 (RO 1996 1494). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 50 Sécurité et répartition du risque

(art. 71, al. 1, LPP)

1L’institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu’elle opère.

2Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l’évolution future prévisible de l’effectif des assurés.180

3Lors du placement de sa fortune, l’institution de prévoyance doit respecter le principe d’une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu’entre plusieurs régions et secteurs économiques.181

4Si l’institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l’annexe aux comptes annuels qu’elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.182 Les placements soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l’art. 53, al. 5, let. c.183

4bisUne institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d’un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l’annexe aux comptes annuels qu’elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l’al. 2. Les placements soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires sont interdits.184

5Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l’autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.185

6Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l’obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s’applique pas aux placements selon l’art. 54, al. 2, let. c et d.186

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 51 Rendement

(art. 71, al. 1, LPP)

L’institution de prévoyance doit tendre à un rendement correspondant aux revenus réalisables sur le marché de l’argent, des capitaux et des immeubles.

Art. 52 Liquidité

(art. 71, al. 1, LPP)

L’institution de prévoyance doit veiller à ce que les prestations d’assurance et de libre passage puissent être versées dès qu’elles sont exigibles. Elle répartit sa fortune, de façon appropriée, en placements à court, à moyen et à long terme.

Art. 53 Placements autorisés

(art. 71, al. 1, LPP)

1La fortune de l’institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:

a.
des montants en espèces;
b.
des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
1.
avoirs sur compte postal ou bancaire,
2.
placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
3.
obligations de caisse,
4.
obligations d’emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d’un droit d’option,
5.
obligations garanties,
6.
titres hypothécaires suisses,
7.
reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
8.
valeurs de rachat de contrats d’assurance collective,
9.
dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l’indice;
c.
des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d.
des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s’ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis.188
des placements dans les infrastructures;
dter.189
des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:
1.
ont leur siège en Suisse, et qui
2.
ont une activité opérationnelle en Suisse;
e.190
des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.

2Les placements visés à l’al. 1, let. a à d, peuvent s’effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l’art. 56 ou d’instruments financiers dérivés conformes à l’art. 56a. Cette règle s’applique également aux placements visés à l’al. 1, let. dbis et dter, à condition qu’ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n’est pas le cas, les exigences posées à l’al. 4 s’appliquent à ces placements.191

2bisSi les placements visés à l’al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.192

3Les créances qui ne sont pas énumérées à l’al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:193

a.
les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b.
les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d’autres créances résultant d’un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c.
les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).

4Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.

5Un effet de levier n’est admissible que pour les cas suivants:

a.
les placements alternatifs;
b.
les placements collectifs réglementés dans l’immobilier, si le taux d’avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c.
un placement dans un objet immobilier conforme à l’art. 54b, al. 2;
d.
les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu’aucun effet de levier ne s’exerce sur la fortune globale de l’institution de prévoyance;
e.194
les placements visés à l’al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d’emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.

6La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs195 et ses dispositions d’exécution, en particulier l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs196, s’appliquent par analogie aux prêts de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les pourcentages suivants de la fortune globale de l’institution de prévoyance peuvent être affectés aux opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante:

a.
jusqu’à 1 % au plus pour la gestion des liquidités, en particulier pour couvrir les engagements résultant d’opérations de couverture;
b.
jusqu’à 3 % au plus pendant 30 jours civils au maximum pour couvrir les besoins de liquidités résultant des couvertures du risque de change.197

7Les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante ne doivent pas exercer un effet de levier systématique sur la fortune globale.198

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
  2. Introduite par le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
  5. Phrase introduite par le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle (RO 2020 3755). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).
  9. RS 951.31
  10. RS 951.312
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 325).
  12. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 325).

Art. 53a Placements à faible risque

(art. 19a LFLP)

1Sont réputés à faible risque les placements suivants:

a.
les montants en espèces (en francs suisses);
b.
les créances au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 1 à 8, en francs suisses ou en devises étrangères garanties et présentant une bonne solvabilité, à l’exception des obligations d’emprunts convertibles ou assorties d’un droit d’option.

2L’échéance moyenne de toutes les créances ne doit pas dépasser cinq ans. Les produits dérivés sont admis uniquement pour garantir des créances en devises étrangères.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 30 août 2017 à la fin du texte.

Art. 54 Limite par débiteur

(art. 71, al. 1, LPP)

110 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l’art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.

2La limite supérieure de l’al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:

a.
des créances sur la Confédération;
b.
des créances sur les centrales des lettres de gage;
c.
des créances sur des contrats collectifs d’assurance conclus par l’institution de prévoyance avec une institution d’assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d.
des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d’augmentations de salaire.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 54a Limite en matière de participation

(art. 71, al. 1, LPP)

Les placements dans des titres de participation selon l’art. 53, al. 1, let. d ne peuvent pas dépasser, par société, 5 % de la fortune globale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 54b Limite en matière de biens immobiliers et d’avance

(art. 71, al. 1, LPP)

1Les placements dans des biens immobiliers visés à l’art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.203

2Lorsqu’une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d’avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.

3Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d’un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers.204

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

Art. 55 Limites par catégorie

(art. 71, al. 1, LPP)

La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:

a.206
50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d’avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b.
50 %: dans les placements en actions;
c.
30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l’étranger;
d.
15 %: dans les placements alternatifs;
e.
30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f.207
10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g.208
5 %: dans les placements visés à l’art. 53, al. 1, let. dter.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
  3. Introduite par le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 794).

Art. 56 Placements collectifs

(art. 71, al. 1, LPP)

1Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu’à une seule institution de prévoyance.210

2L’institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que:

a.
ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l’art. 53, et que
b.
l’organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au niveau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs, les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés;
c.211
les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l’investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.

3Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque:212

a.
les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée, ou que
b.
la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l’institution de prévoyance.

4Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu’elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 56a Instruments financiers dérivés

(art. 71, al. 1, LPP)

1L’institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l’art. 53.

2La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.

3Tout engagement d’une institution de prévoyance résultant d’opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l’exercice du droit, doit être couvert.

4L’utilisation d’instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d’effet de levier sur la fortune globale.

5Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l’égard des instruments financiers dérivés.214

6Sont déterminants en matière de respect de l’obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l’institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent.

7Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 57 Placements chez l’employeur

(art. 71, al. 1, LPP)

1Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l’employeur.

2Des placements sans garantie et des participations financières chez l’employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.

3Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l’employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.216

4Les créances de l’institution de prévoyance envers l’employeur doivent être rémunérées à un taux d’intérêt conforme à celui du marché.217

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 58 Garantie des créances envers l’employeur

(art. 71, al. 1, LPP)

1La garantie des créances envers l’employeur doit être efficace et suffisante.

2Sont réputées garantie:

a.
la garantie de la Confédération, d’un canton, d’une commune ou d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques220. La garantie ne peut être établie qu’en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible;
b.221
les gages immobiliers jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l’immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l’employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie.222

3Dans des cas particuliers, l’autorité de surveillance peut autoriser d’autres sortes de garanties.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
  3. RS 952.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

Art. 58a Obligation d’informer

(art. 71, al. 1, LPP)

1Lorsque des contributions réglementaires n’ont pas été versées, l’institution de prévoyance doit en informer son autorité de surveillance dans un délai de trois mois à partir de la date d’échéance contractuelle.

2Avant d’effectuer de nouveaux placements sans garantie chez l’employeur, lorsqu’il n’est pas clairement établi que les placements envisagés ne concernent pas uniquement les moyens qui peuvent être placés de cette façon en vertu de l’art. 57, al. 1 et 2, l’institution de prévoyance doit informer son autorité de surveillance des nouveaux placements en les justifiant de manière suffisante.

3L’institution de prévoyance informe immédiatement l’organe de révision des communications visées aux al. 1 et 2.224

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2009, avec effet au 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

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