Art. 42 Définition des risques
(art. 67 LPP)
Par risques, l’art. 67 LPP vise les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité.
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1
Art. 42 à 60 · 40 articles
(art. 67 LPP)
Par risques, l’art. 67 LPP vise les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité.
(art. 67 LPP)
1L’institution de prévoyance qui veut assumer elle-même la couverture des risques doit prendre des mesures de sécurité supplémentaires lorsque:
2L’organe compétent conformément aux dispositions réglementaires décide du genre et de l’ampleur des mesures de sécurité supplémentaires après avoir demandé un rapport écrit de l’expert.
3La garantie d’un employeur de droit privé n’a pas valeur de sécurité supplémentaire.
4Si la mesure de sécurité supplémentaire consiste en une réserve complémentaire, celle-ci doit être comptabilisée séparément.
(art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)138
1Un découvert existe lorsqu’à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l’expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n’est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l’annexe.
2Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l’autorité de surveillance, l’employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:139
3Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l’art. 65d, al. 4, LPP, l’institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l’art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
(art. 65e, al. 3, LPP)
1Lorsque le découvert a été entièrement résorbé, la réserve de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation (RCE incluant une déclaration de renonciation) doit être dissoute et transférée à la réserve ordinaire de cotisations d’employeur. Une dissolution partielle anticipée n’est pas possible.
2L’expert indique si la dissolution de la RCE incluant une déclaration de renonciation est admissible et le confirme à l’autorité de surveillance.
3Après le transfert de la RCE incluant une déclaration de renonciation visé à l’al. 1, les réserves ordinaires de cotisations d’employeur doivent être imputées en permanence aux créances de cotisations ou à d’autres créances de l’institution de prévoyance envers l’employeur, jusqu’à ce qu’elles atteignent le niveau d’avant l’apport ou le quintuple des contributions annuelles de l’employeur. Les prestations volontaires de l’employeur au bénéfice de l’institution de prévoyance doivent aussi être prélevées sur ces réserves jusqu’à la limite précitée.
4S’il existe une RCE incluant une déclaration de renonciation, l’expert calcule deux taux de couverture, l’un en imputant cette réserve à la fortune disponible, l’autre sans l’imputer.
(art. 65e, al. 3, let. b, LPP)
1En cas de liquidation totale de l’institution de prévoyance, la RCE incluant une déclaration de renonciation est dissoute au profit de l’institution de prévoyance.
2En cas de liquidation partielle de l’institution de prévoyance en découvert, la RCE incluant une déclaration de renonciation doit être dissoute au profit des ayants droit dans la mesure où elle relève du capital de prévoyance non couvert à transférer.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
(art. 65b, let. c, LPP)
1Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées si:
2La participation aux excédents résultant des contrats d’assurance prévue à l’art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations.
3Le présent article ne s’applique ni aux institutions d’associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière.
(art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)147
1Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP, les fondations de placement, l’institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l’établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d’exploitation et de l’annexe. Ils contiennent les chiffres de l’exercice précédent.148
2 Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26149 dans leur version du 1er janvier 2014. Ces recommandations s’appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle.150
3L’annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d’exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l’appréciation de la situation dans laquelle se trouve l’institution de prévoyance.
4Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations151, relatifs à la comptabilité commerciale.152
(art. 65a. al. 5, et 71, al. 1, LPP)
Les actifs et les passifs sont évalués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26. Les provisions nécessaires à la couverture des risques actuariels sont déterminées sur la base du calcul actuel de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 52e LPP.
(art. 65, al. 3, LPP)
1Les frais d’administration suivants doivent être indiqués dans le compte d’exploitation:
2Les frais d’administration doivent être indiqués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26.
3Si les frais de gestion de la fortune pour un ou plusieurs placements ne peuvent être indiqués, le montant de la fortune investie dans ces placements figure séparément dans l’annexe aux comptes annuels. Chacun de ces placements est identifié par son code ISIN (International Securities Identification Number), son fournisseur, son nom de produit, son volume et sa valeur de marché au jour de référence. L’organe suprême analyse chaque année la pondération des placements et se prononce sur la poursuite de la politique de placement.158
(art. 65a, al. 4, LPP)
1Les institutions collectives communiquent à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes:
2Elles communiquent au surplus à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes sur les excédents:
(art. 86b, al. 2, LPP)
1Les institutions collectives présentent dans l’annexe aux comptes annuels les informations visées à l’art. 48b qui les concernent.
2La commission de prévoyance communique par écrit aux assurés qui le demandent les informations concernant la caisse de pensions affiliée.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
(art. 65b LPP)
L’institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation ainsi que pour les autres réserves. Elle doit à cet effet respecter le principe de la permanence.
(art. 51b, al. 1, LPP)
1Les personnes chargées de la gestion d’une institution de prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance doivent attester qu’elles ont des connaissances théoriques et pratiques approfondies dans le domaine de la prévoyance professionnelle.
2Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune doivent être qualifiées pour accomplir ces tâches et garantir en particulier qu’elles remplissent les conditions visées à l’art. 51b, al. 1, LPP et qu’elles respectent les art. 48g à 48l. L’entretien et l’exploitation de biens immobiliers n’entrent pas dans la gestion de fortune.
3S’agissant des sociétés de personnes et des personnes morales, les exigences des al. 1 et 2 s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes exerçant une fonction décisionnelle.
4Seuls peuvent être chargés de la gestion de la fortune, en tant que personnes ou institutions externes:
5à 7 …173
(art. 51b, al. 1, LPP)
1L’examen de l’intégrité et de la loyauté des responsables d’une institution de prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance s’effectue lors de la création de telles institutions, dans le cadre de l’examen visé à l’art. 13 de l’ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle174.
2Les mutations de personnel au sein de l’organe suprême, au sein de l’organe de gestion, au sein de l’administration, ou dans la gestion de fortune doivent être annoncés immédiatement à l’autorité de surveillance compétente. Celle-ci peut examiner l’intégrité et la loyauté des personnes concernées.
(art. 51b, al. 2, LPP)
1Les personnes externes chargées de la gestion ou de la gestion de la fortune et les ayants droit économiques des entreprises chargées de ces tâches ne peuvent pas être membres de l’organe suprême de l’institution.
2Les contrats de gestion de fortune, d’assurance et d’administration passés par l’institution pour la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent pouvoir être résiliés au plus tard cinq ans après avoir été conclus sans préjudice pour l’institution.
(art. 51c LPP)
1Un appel d’offres a lieu lorsque des actes juridiques importants sont passés avec des personnes proches. L’adjudication doit être faite en toute transparence.
2Sont en particulier considérés comme des personnes proches les conjoints, les partenaires enregistrés, les partenaires, les parents jusqu’au deuxième degré et, pour les personnes morales, les ayants droit économiques.
(art. 53a, let. a, LPP)
Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune agissent dans l’intérêt de l’institution de prévoyance. Les opérations suivantes en particulier leur sont interdites:
(art. 53a, let. b, LPP)
1Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de l’administration de l’institution de prévoyance ou de la gestion de sa fortune consignent de manière claire et distincte dans une convention la nature et les modalités de leur indemnisation et le montant de leurs indemnités. Elles remettent à l’institution de prévoyance tout autre avantage financier en rapport avec l’exercice de leur activité pour celle-ci.
2Les personnes externes et les institutions chargées du courtage d’affaires de prévoyance fournissent, dès le premier contact avec leur client, des informations sur la nature et l’origine de toutes les indemnités qu’elles ont reçues pour leur activité de courtage. Les modalités de l’indemnisation sont impérativement réglées dans une convention, qui est remise à l’institution de prévoyance et à l’employeur. Il est interdit de verser ou d’accepter d’autres indemnités en fonction du volume des affaires, de leur croissance ou des dommages subis.
(art. 51b, al. 2, 52c, al. 1, let. b, et 53a, let. b, LPP)
1Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de la gestion de la fortune déclarent chaque année à l’organe suprême leurs liens d’intérêt. En font partie notamment les relations d’ayants droit économiques avec des entreprises faisant affaire avec l’institution de prévoyance. Les membres de l’organe suprême déclarent leurs liens d’intérêt à l’organe de révision.
2Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de l’administration de l’institution de prévoyance ou de la gestion de sa fortune attestent chaque année par écrit à l’organe suprême qu’elles ont remis conformément à l’art. 48k tous les avantages financiers qu’elles ont reçus.
(art. 71, al. 1, LPP)
1La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d’assurance collective.176
(art. 51, al. 1 et 2, 53a et 71, al. 1, LPP)
1L’organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.
2Il a notamment pour tâche de:
3Lorsqu’il édicte les prescriptions selon l’al. 2, let. c et d, l’organe suprême peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des organisations ou des associations généralement reconnues.
(art. 71, al. 1, LPP)
1L’institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu’elle opère.
2Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l’évolution future prévisible de l’effectif des assurés.180
3Lors du placement de sa fortune, l’institution de prévoyance doit respecter le principe d’une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu’entre plusieurs régions et secteurs économiques.181
4Si l’institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l’annexe aux comptes annuels qu’elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.182 Les placements soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l’art. 53, al. 5, let. c.183
4bisUne institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d’un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l’annexe aux comptes annuels qu’elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l’al. 2. Les placements soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires sont interdits.184
5Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l’autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.185
6Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l’obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s’applique pas aux placements selon l’art. 54, al. 2, let. c et d.186
(art. 71, al. 1, LPP)
L’institution de prévoyance doit tendre à un rendement correspondant aux revenus réalisables sur le marché de l’argent, des capitaux et des immeubles.
(art. 71, al. 1, LPP)
L’institution de prévoyance doit veiller à ce que les prestations d’assurance et de libre passage puissent être versées dès qu’elles sont exigibles. Elle répartit sa fortune, de façon appropriée, en placements à court, à moyen et à long terme.
(art. 71, al. 1, LPP)
1La fortune de l’institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
2Les placements visés à l’al. 1, let. a à d, peuvent s’effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l’art. 56 ou d’instruments financiers dérivés conformes à l’art. 56a. Cette règle s’applique également aux placements visés à l’al. 1, let. dbis et dter, à condition qu’ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n’est pas le cas, les exigences posées à l’al. 4 s’appliquent à ces placements.191
2bisSi les placements visés à l’al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.192
3Les créances qui ne sont pas énumérées à l’al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:193
4Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
5Un effet de levier n’est admissible que pour les cas suivants:
6La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs195 et ses dispositions d’exécution, en particulier l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs196, s’appliquent par analogie aux prêts de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les pourcentages suivants de la fortune globale de l’institution de prévoyance peuvent être affectés aux opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante:
7Les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante ne doivent pas exercer un effet de levier systématique sur la fortune globale.198
(art. 19a LFLP)
1Sont réputés à faible risque les placements suivants:
2L’échéance moyenne de toutes les créances ne doit pas dépasser cinq ans. Les produits dérivés sont admis uniquement pour garantir des créances en devises étrangères.
(art. 71, al. 1, LPP)
110 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l’art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
2La limite supérieure de l’al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
3Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
(art. 71, al. 1, LPP)
Les placements dans des titres de participation selon l’art. 53, al. 1, let. d ne peuvent pas dépasser, par société, 5 % de la fortune globale.
(art. 71, al. 1, LPP)
1Les placements dans des biens immobiliers visés à l’art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.203
2Lorsqu’une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d’avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.
3Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d’un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers.204
(art. 71, al. 1, LPP)
La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:
(art. 71, al. 1, LPP)
1Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu’à une seule institution de prévoyance.210
2L’institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que:
3Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque:212
4Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu’elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3.
(art. 71, al. 1, LPP)
1L’institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l’art. 53.
2La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.
3Tout engagement d’une institution de prévoyance résultant d’opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l’exercice du droit, doit être couvert.
4L’utilisation d’instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d’effet de levier sur la fortune globale.
5Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l’égard des instruments financiers dérivés.214
6Sont déterminants en matière de respect de l’obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l’institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent.
7Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.
(art. 71, al. 1, LPP)
1Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l’employeur.
2Des placements sans garantie et des participations financières chez l’employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
3Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l’employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.216
4Les créances de l’institution de prévoyance envers l’employeur doivent être rémunérées à un taux d’intérêt conforme à celui du marché.217
(art. 71, al. 1, LPP)
1La garantie des créances envers l’employeur doit être efficace et suffisante.
2Sont réputées garantie:
3Dans des cas particuliers, l’autorité de surveillance peut autoriser d’autres sortes de garanties.
(art. 71, al. 1, LPP)
1Lorsque des contributions réglementaires n’ont pas été versées, l’institution de prévoyance doit en informer son autorité de surveillance dans un délai de trois mois à partir de la date d’échéance contractuelle.
2Avant d’effectuer de nouveaux placements sans garantie chez l’employeur, lorsqu’il n’est pas clairement établi que les placements envisagés ne concernent pas uniquement les moyens qui peuvent être placés de cette façon en vertu de l’art. 57, al. 1 et 2, l’institution de prévoyance doit informer son autorité de surveillance des nouveaux placements en les justifiant de manière suffisante.
3L’institution de prévoyance informe immédiatement l’organe de révision des communications visées aux al. 1 et 2.224
(art. 71, al. 1, LPP)
Les dispositions de la présente section s’appliquent par analogie:
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
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