Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Chapitre 2 Assurance facultative

Art. 28 à 32 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Adhésion à l’assurance facultative

(art. 4, 44 et 46 LPP)

Celui qui veut se faire assurer à titre facultatif, conformément à la LPP, doit en faire la demande à l’institution supplétive ou à une autre institution de prévoyance compétente.

Art. 29 Salaire coordonné

(art. 4, al. 2, 8 et 46, al. 1 et 2, LPP)

1Le salaire coordonné dans l’assurance facultative est déterminé conformément à l’art. 8 LPP et à l’art. 3 de la présente ordonnance. Il est tenu compte de l’ensemble des revenus provenant d’une activité lucrative de l’assuré.

2Si l’assuré est aussi soumis à l’assurance obligatoire, le salaire coordonné dans l’assurance facultative est déterminé en déduisant du salaire coordonné total le salaire coordonné déjà couvert par l’assurance obligatoire.

3L’assuré est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous ses revenus provenant d’une activité lucrative, comme salarié ou comme indépendant.

Art. 30 Employeurs tenus à contribution

(art. 46, al. 3, LPP)

1L’employeur n’est tenu à contribution que s’il l’est aussi dans l’AVS.

2L’assuré ne peut exiger une contribution de l’employeur qu’à la condition d’avoir avisé celui-ci de son adhésion à l’assurance facultative. L’employeur n’est tenu à contribution que pour la période d’assurance postérieure à cet avis.

Art. 31 Contribution de l’employeur

(art. 46, al. 3, LPP)

1La contribution de chaque employeur est calculée en pour-cent du salaire coordonné. La répartition du salaire coordonné entre les employeurs est proportionnelle au salaire versé par chacun d’eux.

2Si le salarié est déjà soumis à l’assurance obligatoire pour une partie de son salaire, ce salaire est aussi pris en compte pour la détermination de la part du salaire coordonné afférente à chaque employeur. L’employeur dont le salarié est soumis au régime obligatoire est tenu à contribution, au titre de l’assurance facultative, dans la mesure où le salaire coordonné déterminé conformément à l’al. 1 n’est pas déjà couvert par l’assurance obligatoire. Si le salaire coordonné selon le régime obligatoire est plus grand que la part du salaire coordonné afférente à cet employeur, la part des autres employeurs est réduite en proportion.

3Lorsque l’institution de prévoyance qui assure le salarié à titre obligatoire couvre davantage que le salaire coordonné selon la LPP, l’employeur peut exiger que le salaire excédentaire soit aussi pris en compte pour déterminer la part du salaire coordonné total qu’il a à couvrir dans l’assurance facultative.

4L’institution de prévoyance remet à l’assuré, à la fin de l’année civile, un décompte des cotisations dues ainsi que des attestations établies séparément au nom de chaque employeur. Celles-ci indiquent:

a.
le salaire versé par l’employeur, tel qu’il a été annoncé à l’institution de prévoyance (art. 29, al. 3);
b.
le salaire coordonné correspondant;
c.
le taux des cotisations en pour-cent du salaire coordonné;
d.
le montant dû par l’employeur.

Art. 32 Recouvrement des cotisations par l’institution de prévoyance

(art. 46, al. 4, LPP)

1Lorsque le salarié charge l’institution de prévoyance de recouvrer sa créance auprès de l’employeur et que cette démarche n’aboutit pas, le salarié doit s’acquitter lui-même des cotisations dues.

2Les frais de recouvrement sont à la charge du salarié.

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