Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Section 2b Intégrité et loyauté des responsables

Chapitre 4 Financement

Art. 48f à 48l · 7 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48f Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune

(art. 51b, al. 1, LPP)

1Les personnes chargées de la gestion d’une institution de prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance doivent attester qu’elles ont des connaissances théoriques et pratiques approfondies dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

2Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune doivent être qualifiées pour accomplir ces tâches et garantir en particulier qu’elles remplissent les conditions visées à l’art. 51b, al. 1, LPP et qu’elles respectent les art. 48g à 48l. L’entretien et l’exploitation de biens immobiliers n’entrent pas dans la gestion de fortune.

3S’agissant des sociétés de personnes et des personnes morales, les exigences des al. 1 et 2 s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes exerçant une fonction décisionnelle.

4Seuls peuvent être chargés de la gestion de la fortune, en tant que personnes ou institutions externes:

a.
les institutions de prévoyance enregistrées visées à l’art. 48 LPP;
b.
les fondations de placement visées à l’art. 53g LPP;
c.
les institutions d’assurance de droit public visées à l’art. 67, al. 1, LPP;
d.
les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques166;
e.167
les maisons de titres au sens de l’art. 41 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)168;
f.169
les directions de fonds au sens de l’art. 32 LEFin et les gestionnaires de fortune collective au sens de l’art. 24 LEFin;
g.
les entreprises d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances170;
h.
les intermédiaires financiers opérant à l’étranger qui sont soumis à la surveillance d’une autorité de surveillance étrangère;
i.171
les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance;
j.172
les associations d’employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de prévoyance de leur association.

5à 7 …173

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1349).
  2. RS 952.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  4. RS 954.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  6. RS 961.01
  7. Introduite par l’annexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  8. Introduite par l’annexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  9. Abrogés par l’annexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 48g Examen de l’intégrité et de la loyauté des responsables

(art. 51b, al. 1, LPP)

1L’examen de l’intégrité et de la loyauté des responsables d’une institution de prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance s’effectue lors de la création de telles institutions, dans le cadre de l’examen visé à l’art. 13 de l’ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle174.

2Les mutations de personnel au sein de l’organe suprême, au sein de l’organe de gestion, au sein de l’administration, ou dans la gestion de fortune doivent être annoncés immédiatement à l’autorité de surveillance compétente. Celle-ci peut examiner l’intégrité et la loyauté des personnes concernées.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.435.1

Art. 48h Prévention des conflits d’intérêts

(art. 51b, al. 2, LPP)

1Les personnes externes chargées de la gestion ou de la gestion de la fortune et les ayants droit économiques des entreprises chargées de ces tâches ne peuvent pas être membres de l’organe suprême de l’institution.

2Les contrats de gestion de fortune, d’assurance et d’administration passés par l’institution pour la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent pouvoir être résiliés au plus tard cinq ans après avoir été conclus sans préjudice pour l’institution.

Art. 48i Actes juridiques passés avec des personnes proches

(art. 51c LPP)

1Un appel d’offres a lieu lorsque des actes juridiques importants sont passés avec des personnes proches. L’adjudication doit être faite en toute transparence.

2Sont en particulier considérés comme des personnes proches les conjoints, les partenaires enregistrés, les partenaires, les parents jusqu’au deuxième degré et, pour les personnes morales, les ayants droit économiques.

Art. 48j Affaires pour son propre compte

(art. 53a, let. a, LPP)

Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune agissent dans l’intérêt de l’institution de prévoyance. Les opérations suivantes en particulier leur sont interdites:

a.
utiliser la connaissance de mandats de l’institution de prévoyance pour faire préalablement, simultanément ou subséquemment des affaires pour leur propre compte (front/parallel/after running);
b.
négocier un titre ou un placement en même temps que l’institution de prévoyance, s’il peut en résulter un désavantage pour celle-ci, la participation à de telles opérations sous une autre forme étant assimilée à du négoce;
c.
modifier la répartition des dépôts de l’institution de prévoyance sans que celle-ci y ait un intérêt économique.

Art. 48k Restitution des avantages financiers

(art. 53a, let. b, LPP)

1Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de l’administration de l’institution de prévoyance ou de la gestion de sa fortune consignent de manière claire et distincte dans une convention la nature et les modalités de leur indemnisation et le montant de leurs indemnités. Elles remettent à l’institution de prévoyance tout autre avantage financier en rapport avec l’exercice de leur activité pour celle-ci.

2Les personnes externes et les institutions chargées du courtage d’affaires de prévoyance fournissent, dès le premier contact avec leur client, des informations sur la nature et l’origine de toutes les indemnités qu’elles ont reçues pour leur activité de courtage. Les modalités de l’indemnisation sont impérativement réglées dans une convention, qui est remise à l’institution de prévoyance et à l’employeur. Il est interdit de verser ou d’accepter d’autres indemnités en fonction du volume des affaires, de leur croissance ou des dommages subis.

Art. 48l Déclaration

(art. 51b, al. 2, 52c, al. 1, let. b, et 53a, let. b, LPP)

1Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de la gestion de la fortune déclarent chaque année à l’organe suprême leurs liens d’intérêt. En font partie notamment les relations d’ayants droit économiques avec des entreprises faisant affaire avec l’institution de prévoyance. Les membres de l’organe suprême déclarent leurs liens d’intérêt à l’organe de révision.

2Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de l’administration de l’institution de prévoyance ou de la gestion de sa fortune attestent chaque année par écrit à l’organe suprême qu’elles ont remis conformément à l’art. 48k tous les avantages financiers qu’elles ont reçus.

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