Art. 48f Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune
(art. 51b, al. 1, LPP)
1Les personnes chargées de la gestion d’une institution de prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance doivent attester qu’elles ont des connaissances théoriques et pratiques approfondies dans le domaine de la prévoyance professionnelle.
2Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune doivent être qualifiées pour accomplir ces tâches et garantir en particulier qu’elles remplissent les conditions visées à l’art. 51b, al. 1, LPP et qu’elles respectent les art. 48g à 48l. L’entretien et l’exploitation de biens immobiliers n’entrent pas dans la gestion de fortune.
3S’agissant des sociétés de personnes et des personnes morales, les exigences des al. 1 et 2 s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes exerçant une fonction décisionnelle.
4Seuls peuvent être chargés de la gestion de la fortune, en tant que personnes ou institutions externes:
- a.
- les institutions de prévoyance enregistrées visées à l’art. 48 LPP;
- b.
- les fondations de placement visées à l’art. 53g LPP;
- c.
- les institutions d’assurance de droit public visées à l’art. 67, al. 1, LPP;
- d.
- les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques166;
- e.167
- les maisons de titres au sens de l’art. 41 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)168;
- f.169
- les directions de fonds au sens de l’art. 32 LEFin et les gestionnaires de fortune collective au sens de l’art. 24 LEFin;
- g.
- les entreprises d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances170;
- h.
- les intermédiaires financiers opérant à l’étranger qui sont soumis à la surveillance d’une autorité de surveillance étrangère;
- i.171
- les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance;
- j.172
- les associations d’employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de prévoyance de leur association.
5à 7 …173
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1349).
- RS 952.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
- RS 954.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
- RS 961.01
- Introduite par l’annexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
- Introduite par l’annexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
- Abrogés par l’annexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).