Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) · RS 831.441.1

Art. 48e OPP 2Réserves de fluctuation et autres réserves

Chapitre 4 Financement Section 2a Transparence

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 65b LPP)

L’institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation ainsi que pour les autres réserves. Elle doit à cet effet respecter le principe de la permanence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 48e OPP 2, du plus récent au plus ancien.

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